Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées593
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

593 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.273

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord collectif d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise et qu'à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.834

Cour de cassation

Constituent des accords collectifs l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, qui ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à rectifier les bulletins de salaire du salarié depuis mars 2001, et de lui avoir enjoint d'appliquer à M. X... la prime d'ancienneté correspondant à la convention collective applicable, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.713

Cour de cassation

; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'accord du 29 février 1984, après sa dénonciation du 8 mars 2001 n'avait pas été remplacé plus de quinze mois après cette dénonciation, n'a pu décider que l'impossibilité de réunir la Commission paritaire nationale entraînait une inobservation de la procédure disciplinaire constitutive d'une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-8, alinéas 6 et 3, et L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-18.623

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mai 2006), que la société La Redoute a dénoncé par lettre du 8 octobre 2001 au secrétaire du comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.554

Cour de cassation

et ses avenants modificatifs ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que l'accord cadre du 17 décembre 2002 était accompagné d'annexes et avait été complété par un avenant en date du 2 mars 2004 et que la lettre de dénonciation stipulait "conformément à l'article 5-1 de l'accord-cadre sur les structures de représentation sociale et à l'article L. 132-8 du code du travail nous vous informons que nous dénonçons l'accord signé le 17 décembre 2002" ; qu'en affirmant qu'une telle dénonciation était partielle dès lors qu'elle ne visait pas expressément les annexes 1, 2 et 3 et l'avenant du 2 mars 2004 à cet accord du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-7, L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-44.041

Cour de cassation

Le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait droit à la demande de salariés d'une entreprise absorbante tendant à bénéficier d'avantages qu'un accord de substitution, conclu après l'absorption, maintient au profit des salariés de l'entreprise absorbée et qui en bénéficiaient auparavant

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.345

Cour de cassation

La soumission du budget d'une entreprise à l'agrément d'une autorité publique de tutelle n'est pas exclusive d'un usage d'entreprise dès lors que cette autorité de tutelle l'a ratifié. Statue dès lors à bon droit, la cour d'appel qui retient l'existence d'un tel usage après avoir constaté que l'autorité de tutelle avait toujours approuvé que l'évolution de la rémunération des formateurs, qui n'était pas prévue par les dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 légalement applicable, soit déterminée par référence à la valeur du point fixé par la convention collective de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-42.090

Cour de cassation

ou de l'adaptation de la convention, sauf la possibilité pour les salariés de conserver les avantages individuels acquis ; que M. X... n'était pas fondé à refuser l'application immédiate de la convention collective "cinq branches", à laquelle son nouvel employeur était soumis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 132-8, L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.030

Cour de cassation

Attendu que pour condamner la société Record portes automatiques Centre-Ouest à verser à M. X... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi du salarié résultant de la convention collective dont l'application avait été mise en cause du fait de la fusion-absorption ne pouvaient être modifiées avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.031

Cour de cassation

X... et Y... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi des salariés résultant de la convention collective, dont l'application avait été mise en cause du fait de la fusion-absorption, ne pouvaient être modifiées avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-41.456

Cour de cassation

pas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure, violé ; Mais attendu que la société Hachette n'ayant, en l'espèce, jamais prétendu ni démontré ne pas avoir été en mesure de fournir un travail à Mme X..., la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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