Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.273
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord collectif d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise et qu'à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.834
Cour de cassationConstituent des accords collectifs l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, qui ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416
Cour de cassationSur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à rectifier les bulletins de salaire du salarié depuis mars 2001, et de lui avoir enjoint d'appliquer à M. X... la prime d'ancienneté correspondant à la convention collective applicable, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.713
Cour de cassation; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'accord du 29 février 1984, après sa dénonciation du 8 mars 2001 n'avait pas été remplacé plus de quinze mois après cette dénonciation, n'a pu décider que l'impossibilité de réunir la Commission paritaire nationale entraînait une inobservation de la procédure disciplinaire constitutive d'une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-8, alinéas 6 et 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-18.623
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mai 2006), que la société La Redoute a dénoncé par lettre du 8 octobre 2001 au secrétaire du comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.554
Cour de cassationet ses avenants modificatifs ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que l'accord cadre du 17 décembre 2002 était accompagné d'annexes et avait été complété par un avenant en date du 2 mars 2004 et que la lettre de dénonciation stipulait "conformément à l'article 5-1 de l'accord-cadre sur les structures de représentation sociale et à l'article L. 132-8 du code du travail nous vous informons que nous dénonçons l'accord signé le 17 décembre 2002" ; qu'en affirmant qu'une telle dénonciation était partielle dès lors qu'elle ne visait pas expressément les annexes 1, 2 et 3 et l'avenant du 2 mars 2004 à cet accord du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-44.041
Cour de cassationLe maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait droit à la demande de salariés d'une entreprise absorbante tendant à bénéficier d'avantages qu'un accord de substitution, conclu après l'absorption, maintient au profit des salariés de l'entreprise absorbée et qui en bénéficiaient auparavant
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.345
Cour de cassationLa soumission du budget d'une entreprise à l'agrément d'une autorité publique de tutelle n'est pas exclusive d'un usage d'entreprise dès lors que cette autorité de tutelle l'a ratifié. Statue dès lors à bon droit, la cour d'appel qui retient l'existence d'un tel usage après avoir constaté que l'autorité de tutelle avait toujours approuvé que l'évolution de la rémunération des formateurs, qui n'était pas prévue par les dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 légalement applicable, soit déterminée par référence à la valeur du point fixé par la convention collective de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-42.090
Cour de cassationou de l'adaptation de la convention, sauf la possibilité pour les salariés de conserver les avantages individuels acquis ; que M. X... n'était pas fondé à refuser l'application immédiate de la convention collective "cinq branches", à laquelle son nouvel employeur était soumis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 132-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.030
Cour de cassationAttendu que pour condamner la société Record portes automatiques Centre-Ouest à verser à M. X... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi du salarié résultant de la convention collective dont l'application avait été mise en cause du fait de la fusion-absorption ne pouvaient être modifiées avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.031
Cour de cassationX... et Y... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi des salariés résultant de la convention collective, dont l'application avait été mise en cause du fait de la fusion-absorption, ne pouvaient être modifiées avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-41.456
Cour de cassationpas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure, violé ; Mais attendu que la société Hachette n'ayant, en l'espèce, jamais prétendu ni démontré ne pas avoir été en mesure de fournir un travail à Mme X..., la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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