Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.297
Cour de cassationAttendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt du 9 mars 2007 d'avoir déclaré l'appel recevable et ordonné le rétablissement du versement de la prime de déplacement à compter de mai 2004 d'un montant mensuel de 58,90 euros pour M. X... et de 70,53 euros pour M. Y..., avec les intérêts légaux à compter du 8 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.008
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14, du code du travail, le tribunal d'instance qui, retenant qu'un accord collectif dont l'application est mise en cause a vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois pour permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, décide que la caducité de cet accord ne peut pas être invoquée. Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief au jugement d'avoir validé la désignation de délégués syndicaux opérée, au sein d'un établissement après son transfert à un sous-traitant, sur le fondement d'un accord collectif négocié dans le cadre d'une unité économique et sociale dont cet établissement est issu
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.012
Cour de cassation; qu'à la suite du transfert des établissements de Lyon et de Toulouse de la société SFR à la société Infomobile, entraînant leur sortie de l'UES Cégétel et la disparition du périmètre servant de cadre à la désignation de 24 délégués syndicaux tel que prévu par l'accord, les stipulations de cet accord relatives au nombre de délégués syndicaux avaient donc perdu leur objet et étaient caduques ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail, ensemble l'accord collectif précité ; 2° / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le société Infomobile faisait valoir que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-60.425
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, recodifié sous l'article L. 2261-14 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord a été signé le 18 décembre 1995 entre la société Entreprise Jean Lefebvre et les organisations syndicales représentatives prévoyant que "le nombre des délégués syndicaux est fixé à un délégué syndical plus deux délégués syndicaux supplémentaires" ; que le 8 novembre 1996, la société Entreprise Jean Lefebvre a conclu avec la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (la société) un traité d'apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, portant sur
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.753
Cour de cassationindemnités de chômage versées dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 2 de la convention d'entreprise du 23 février 1999 stipulait : «La convention est conclue pour une durée de cinq ans, à compter du jour de son agrément par l'autorité compétente. Passé ce délai, elle deviendra à durée indéterminée conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. Elle pourra alors être dénoncée globalement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529
Cour de cassationLa seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-43.580
Cour de cassation1°/ que ne peut pas constituer un avantage individuel acquis une règle collective, relative aux conditions de travail de l'ensemble des salariés, et tenant notamment à l'organisation du temps de travail ; qu'en retenant en l'espèce qu'il existait un avantage individuel acquis relatif au temps de pause et à sa rémunération qui pourtant concernait, collectivement, les conditions de travail de l'ensemble du personnel travaillant en équipe, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 06-44.437
Cour de cassationLa structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799).
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.799
Cour de cassationLa structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.465
Cour de cassationL'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l'entreprise concernée conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.401
Cour de cassationX... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un sursalaire familial et l'indemnisation de congés d'obligations familiales prévus par le statut du 22 juin 1947 en considérant qu'il s'agissait d'avantages individuels qui leur étaient acquis en l'absence d'accord de substitution conclu dans le délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.165
Cour de cassationde la rémunération-sans remise en cause des usages extra-conventionnels en vigueur- et des embauches venant en compensation de cette réduction." ; que cet accord n'a pour objet d'intégrer les usages extra-conventionnels en vigueur à l'accord ni de soumettre leur dénonciation aux règles propres à la dénonciation des accords collectifs prévus à l'article L.132-8 du code du travail, mais se borne à indiquer qu'il n'a pas pour effet de remettre en cause ces usages ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les règles de dénonciation des usages ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion du 7 juin 1999 que les directeurs des CMPP s'étaient bornés à indiquer qu'ils ne…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.