Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.166
Cour de cassation; qu'un accord de branche dit de transposition fixant les modalités d'application à compter du 1er janvier 2003 aux salariés des UDAF de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a été conclu le 7 novembre 2002 et agréé le 16 décembre 2002 ; que cet accord qualifié à l'article 3 d'accord de substitution au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046
Cour de cassationLe changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256
Cour de cassationUn protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-41.040
Cour de cassationréférant à une notion de périmètre géographique (différence de traitement entre C.U.B. et hors C.U.B.), alors que, d'une part, la Convention Collective et les notes nationales ne font, à aucun moment, référence à une telle notion, et que, d'autre part, ces dispositions n'ont jamais fait l'objet d'une remise en cause officielle, en application de l'article L.132-8 du Code du Travail, tant au niveau individuel que collectif ; que la S.A. Bureau Veritas réplique qu'ayant opté pour le remboursement forfaitaire des frais de repas pour les petits déplacements, tels que prévu par la Convention Collective, le personnel en mission bénéficie d'indemnités de repas, au-delà du périmètre hors C.U.B.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.795
Cour de cassationpour les actifs et les retraités, Monsieur X... ne pouvait donc revendiquer le maintien, au taux de cotisation défini par l'accord d'entreprise du 6 mai 1988, du bénéfice des avantages du régime de santé résultant de cet accord auquel l'accord de substitution du 24 mai 2004 avait mis fin ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 132-8 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.318
Cour de cassationLes modalités de calcul du sursalaire familial prévu par la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole pour les médecins-conseils ayant des enfants à charge ne résulte pas du contrat de travail, mais de la convention elle-même. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde un rappel de sursalaire à des médecins qui n'avaient pas de droit ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective modifiant son mode de calcul sont entrées en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748
Cour de cassationLe délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.324
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail devenu L. 2261-13, alinéa 1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre hospitalier du pays d'Eygurande a dénoncé le 15 mars 2002 un accord "inter-établissement" du 23 janvier 1969 dont l'article 10 prévoyait, en cas de congés de maladie, le maintien du salaire, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance ; qu'aucun accord ne lui a ultérieurement été substitué ; que M. X... qui n'avait pu obtenir du Centre hospitalier du pays d'Eygurande qui l'employait le paiement des trois jours de carence
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344
Cour de cassationLe salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863
Cour de cassation; que la fédération des employés et cadres CGT-FO ainsi que la fédération Sud PTT ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir juger nulle et sans effet la dénonciation de l'application de la convention Syntec, en alléguant que l'application cette convention était obligatoire dans l'entreprise et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-16.969
Cour de cassationAux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-44.132
Cour de cassationUn syndicat est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-2 du code du travail, à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif
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