Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées593
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

593 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.166

Cour de cassation

; qu'un accord de branche dit de transposition fixant les modalités d'application à compter du 1er janvier 2003 aux salariés des UDAF de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a été conclu le 7 novembre 2002 et agréé le 16 décembre 2002 ; que cet accord qualifié à l'article 3 d'accord de substitution au sens de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256

Cour de cassation

Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité

Salaire / rémunérationCassation+6
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-41.040

Cour de cassation

référant à une notion de périmètre géographique (différence de traitement entre C.U.B. et hors C.U.B.), alors que, d'une part, la Convention Collective et les notes nationales ne font, à aucun moment, référence à une telle notion, et que, d'autre part, ces dispositions n'ont jamais fait l'objet d'une remise en cause officielle, en application de l'article L.132-8 du Code du Travail, tant au niveau individuel que collectif ; que la S.A. Bureau Veritas réplique qu'ayant opté pour le remboursement forfaitaire des frais de repas pour les petits déplacements, tels que prévu par la Convention Collective, le personnel en mission bénéficie d'indemnités de repas, au-delà du périmètre hors C.U.B.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.795

Cour de cassation

pour les actifs et les retraités, Monsieur X... ne pouvait donc revendiquer le maintien, au taux de cotisation défini par l'accord d'entreprise du 6 mai 1988, du bénéfice des avantages du régime de santé résultant de cet accord auquel l'accord de substitution du 24 mai 2004 avait mis fin ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 132-8 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.318

Cour de cassation

Les modalités de calcul du sursalaire familial prévu par la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole pour les médecins-conseils ayant des enfants à charge ne résulte pas du contrat de travail, mais de la convention elle-même. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde un rappel de sursalaire à des médecins qui n'avaient pas de droit ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective modifiant son mode de calcul sont entrées en vigueur

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.324

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail devenu L. 2261-13, alinéa 1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre hospitalier du pays d'Eygurande a dénoncé le 15 mars 2002 un accord "inter-établissement" du 23 janvier 1969 dont l'article 10 prévoyait, en cas de congés de maladie, le maintien du salaire, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance ; qu'aucun accord ne lui a ultérieurement été substitué ; que M. X... qui n'avait pu obtenir du Centre hospitalier du pays d'Eygurande qui l'employait le paiement des trois jours de carence

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863

Cour de cassation

; que la fédération des employés et cadres CGT-FO ainsi que la fédération Sud PTT ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir juger nulle et sans effet la dénonciation de l'application de la convention Syntec, en alléguant que l'application cette convention était obligatoire dans l'entreprise et que les dispositions de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-16.969

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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