Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-17.023
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830
Cour de cassation; qu'en décidant que les vingt deux demi-journées de repos prévues par l'accord du 2 février 2001 constituaient un avantage collectif quand seul le principe conventionnel des jours de repos compensateurs au titre de la réduction du temps de travail était de nature collective, non l'utilisation individuelle par le salarié de ces jours de repos, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'accord collectif du 8 juillet 2005 négocié et conclu lors de la fusion absorption ayant donné naissance à la société Editialis s'était, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397
Cour de cassationLe droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.317
Cour de cassationpas de manquement de l'employeur à son égard ; ... sur la demande de dommages-intérêts : Madame X... ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de cette demande ; Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE l'article L 132-8 du Code du Travail, institue un mécanisme en trois temps: préavis de dénonciation, de trois mois, - survie de l'accord, maintien éventuel des avantages acquis ; en cas de remise en cause d'un engagement unilatéral, la jurisprudence considère qu'un avantage qui était devenu obligatoire par voie d'usage dans une entreprise est opposable au nouvel employeur ; Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-20.818
Cour de cassationa nécessairement admis que l'accord de participation conclu au sein de la société AMADEUS X... SERVICES SA avait disparu, bien que ce dernier n'ait été pourtant ni dénoncé, ni mis en cause par la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles L.132-8, L.442-5 et L.442-12 du Code du travail ; ET ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne de plein droit la cassation de l'arrêt rendu à la suite et en application de l'arrêt cassé pour perte de fondement juridique ; que l'arrêt du 13 avril 2005 de la Cour d'appel de VERSAILLES, qui a reconnu la qualité de co-employeur des sociétés AMADEUS X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.675
Cour de cassationLa seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.351
Cour de cassationtransmettre au cessionnaire ; qu'en effet selon l'article précité l'entreprise doit avoir préalablement prévu par accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ; qu'ainsi la cession, mettant en cause au sens de l'article L 132-8, la convention CATS, un nouvel accord collectif devait être conclu par le cessionnaire respectant les obligations définies ; Attendu qu'en consultant le comité central d'entreprise le 12 septembre 2002 sur la cession tout en concluant l'accord collectif le 18 novembre 2002, acte préalable indispensable au CATS, et en souscrivant le 19 décembre 2002 à la convention de cessation d'activité avec l'Etat valable jusqu'au 8 janvier 2006, la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.088
Cour de cassationde janvier 2003 à février 2004, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 50 de l'accord d'entreprise SCET du 16 novembre 1993 alors applicable ; 2°) ALORS QUE lorsque l'accord d'entreprise qui a été dénoncé ou mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l'entreprise conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ; qu'en déboutant Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574
Cour de cassationde gestion », cet indicateur étant générateur d'erreurs et de confusions ;- la question du statut des salariés de NFO INFRA TEST, qui ont été transférés chez TNS SOFRES depuis le 1er janvier 2004 en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, sans que, pour le moment, aucun accord de substitution n'ait été négocié, comme le prévoit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.389
Cour de cassationdénoncé à cette date auprès du comité d'entreprise et avait ensuite procédé aux notifications individuelles ; qu'en statuant ainsi alors que l'information par l'employeur au comité d'entreprise, non signataire de l'accord, de sa décision de le dénoncer et la notification aux salariés individuellement, ne constituait pas la dénonciation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.822
Cour de cassationque le régime de retraite des AGF a été institué et modifié par les deux accords précités des 9 mars 1977 et 15 septembre 1999, eux-mêmes régis par les dispositions du code du travail sur la conclusion et la dénonciation des accords d'entreprise ; qu'il en résulte, et ce n'est pas contesté par les exposants que, conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, après avoir dénoncé l'accord du 9 mars 1977, les AGF ont négocié puis conclu l'accord du 15 septembre 1999 qui s'est substitué au précédent accord, ne laissant plus subsister que les avantages individuellement acquis par les salariés sous l'empire de ce dernier ; qu'au soutien de leur demande, les exposants ne prétendent pas qu'ils avaient acquis de tels droits auxquels les dispositions du nouvel accord du 15 septembre 1999,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été licenciée le 30 septembre 2004 pour faute grave, mais a dit le licenciement non fondé sur une faute grave et lui a alloué une indemnité de préavis ne pouvait la priver de la prime due pour le dernier trimestre de l'année 2004 correspondant aux 3 mois de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 132-8 (actuellement L 1234-5) du Code du travail.
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