Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-41.292
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif inopérant que l'inégalité de rémunération ne procédait pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546
Cour de cassation(conclusions p.3 in fine et p.4), si le paiement d'un treizième mois dont il bénéficiait de la part de la société ONATRA, son employeur initial, ne constituait pas un avantage acquis qui s'était intégré à son contrat de travail et qui ne pouvait donc lui être retiré par la société SAMAT SUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du Travail, devenu l'article L.2261-14 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs, AUX MOTIFS QUE «M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.635
Cour de cassationQue la convention d'établissement applicable aux ouvriers forestiers prévoit dans son article 6, la dénonciation ; "La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit la signifier par lettre recommandée, avec avis de réception aux autres parties signataires, trois mois au moins avant la date de la dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600
Cour de cassation-pâtisserie, ce dont il se déduisait que le maintien du salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et 7 du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14 ; Mais attendu qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472
Cour de cassationdont le précédent employeur (société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu), aux droits duquel venait ladite société SERUS, relevait d'un tout autre accord collectif à savoir la convention collective des Transport Publics Urbains (conclusions, p. 7, al. 4 et dernier, et p. 8, 1er al.), la Cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 (anc. L. 132-5), L. 2261-14 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-42.861
Cour de cassationElle est versée avec une périodicité mensuelle ; Que l'article 16 du même accord prévoit qu'une prime familiale est versée mensuellement à chaque salarié du réseau chef de famille, dont le montant varie selon le nombre d'enfants ; Attendu que cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114
Cour de cassationexerçant leur activité de travail posté ou en journée continue, constitue un avantage individuel acquis et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel de salaire outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.2261-13 L.132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés dans le troisième alinéa (un an), les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-16.780
Cour de cassation2° ALORS QUE la salariée faisait valoir que les sociétés dans lesquelles elle travaillait et qui avaient été rachetées par la société L Mok & Partners relevaient de façon certaine de la convention collective de la promotion-construction et qu'à la suite de leur absorption par la société cessionnaire, elle était nécessairement en droit, conformément aux prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.454
Cour de cassationEn cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.494
Cour de cassation; que le contrat de travail proposé ne stipule que l'éventualité – « le cas échéant » - de suivre à la demande de son employeur des actions de formation et suivre le BAFA de sorte que son éventuel défaut d'obtention était donc sans effet ; que le changement de convention collective était sans effet alors que le transfert d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L.2261-14 du code du travail, ancien article L.132-8 al.7 ; que l'ancienneté de Madame C... devait être reprise sans que cela puisse constituer une difficulté ; Qu'elle a embauché Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce la qualification d'avantage individuel acquis au prétexte que « les surplus conventionnels avant 1992 étaient tous de même montant et n'avait donc rien d'individuel » et qu'il ne pouvait y avoir de dimension « individuelle » dès lors qu'un salaire identique était fixé pour chacun des salariés appartenant au même corps de métiers, la Cour d'appel a violé l'article L.132-8 devenu L.2261-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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