Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées593
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

593 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-41.292

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif inopérant que l'inégalité de rémunération ne procédait pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

(conclusions p.3 in fine et p.4), si le paiement d'un treizième mois dont il bénéficiait de la part de la société ONATRA, son employeur initial, ne constituait pas un avantage acquis qui s'était intégré à son contrat de travail et qui ne pouvait donc lui être retiré par la société SAMAT SUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du Travail, devenu l'article L.2261-14 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs, AUX MOTIFS QUE «M. X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600

Cour de cassation

-pâtisserie, ce dont il se déduisait que le maintien du salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et 7 du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14 ; Mais attendu qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

dont le précédent employeur (société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu), aux droits duquel venait ladite société SERUS, relevait d'un tout autre accord collectif à savoir la convention collective des Transport Publics Urbains (conclusions, p. 7, al. 4 et dernier, et p. 8, 1er al.), la Cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 (anc. L. 132-5), L. 2261-14 (anc. L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-42.861

Cour de cassation

Elle est versée avec une périodicité mensuelle ; Que l'article 16 du même accord prévoit qu'une prime familiale est versée mensuellement à chaque salarié du réseau chef de famille, dont le montant varie selon le nombre d'enfants ; Attendu que cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ; Qu'en application de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114

Cour de cassation

exerçant leur activité de travail posté ou en journée continue, constitue un avantage individuel acquis et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel de salaire outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.2261-13 L.132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés dans le troisième alinéa (un an), les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-16.780

Cour de cassation

2° ALORS QUE la salariée faisait valoir que les sociétés dans lesquelles elle travaillait et qui avaient été rachetées par la société L Mok & Partners relevaient de façon certaine de la convention collective de la promotion-construction et qu'à la suite de leur absorption par la société cessionnaire, elle était nécessairement en droit, conformément aux prévisions de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.454

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail

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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.494

Cour de cassation

; que le contrat de travail proposé ne stipule que l'éventualité – « le cas échéant » - de suivre à la demande de son employeur des actions de formation et suivre le BAFA de sorte que son éventuel défaut d'obtention était donc sans effet ; que le changement de convention collective était sans effet alors que le transfert d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L.2261-14 du code du travail, ancien article L.132-8 al.7 ; que l'ancienneté de Madame C... devait être reprise sans que cela puisse constituer une difficulté ; Qu'elle a embauché Madame C...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce la qualification d'avantage individuel acquis au prétexte que « les surplus conventionnels avant 1992 étaient tous de même montant et n'avait donc rien d'individuel » et qu'il ne pouvait y avoir de dimension « individuelle » dès lors qu'un salaire identique était fixé pour chacun des salariés appartenant au même corps de métiers, la Cour d'appel a violé l'article L.132-8 devenu L.2261-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

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