Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.005
Cour de cassationintervenue le 1er Juillet 2000 au niveau du groupe CASINO, les activités de l'ex-société CASINO FRANCE ont été "éclatées" en différentes sociétés nouvelles, personnes morales, et notamment pour l'activité "Distribution et exploitation des magasins", la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476
Cour de cassationoccasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suit à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L 132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait alors que seuls les signataires de l'accord du 7 janvier 1997 étaient habilités à remettre en cause cet accord en respectant un préavis de trois mois, le Tribunal a violé l'accord du 7 6 janvier 1997 et les articles L 2221-2, L 2222-4, L 2231-1, L 2251-1, L 2261-9 et L 4611-7 du Code du Travail (anciennement L 132-1, L 132-2, L 132-4, L 132-6, L 132-8 et L 236-13).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.807
Cour de cassationSelon l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.285
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE selon l'article 18 du Titre III de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, un accord collectif a été conclu en Commission Paritaire Nationale le 19 décembre 1985, que ledit accord bien qu'il ait été dénoncé par l'employeur le 20 juillet 2001, a survécu conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du Code du travail encore 15 mois, délai au-delà duquel, à défaut d'accord de substitution, les salariés ont conservé le bénéfice des avantages individuellement acquis ; que l'article 16 de cet accord prévoit le versement d'une prime familiale en ces termes : « la prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.741
Cour de cassationLa réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026
Cour de cassationdécide que, pendant la période légale de survie de cet accord à la suite de sa dénonciation, M. X... avait droit à une indemnité de repas au taux de 9,90 euros par jour travaillé, sans assortir ce droit de l'exigence de la fourniture par l'intéressé de justificatifs de ses dépenses pour frais de repas ; 3°/ que selon les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547
Cour de cassation29 janvier 2008 n° 06-18.623), que la société La Redoute (la société) a dénoncé par lettre du 8 octobre 2001 au comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Lille en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.711
Cour de cassationpersonnel, bénéficié d'une faveur de l'employeur en 2003 avant la signature des négociations annuelles obligatoires ; que dès lors l'association ne pouvait dénoncer ce qu'elle prétend à tort être un usage par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2005 et que cette dénonciation devait intervenir aux termes et conditions de l'ancien article L 132-8 du Code du Travail alors qu'il est constant que l'association n'a pas régulièrement dénoncé cet accord avec un préavis de trois mois et n'a pas engagé de négociation collective entre les partenaires sociaux dans les trois mois suivant la dite dénonciation ; que c'est également en vain que l'association fait valoir qu'elle devait obtenir l'agrément du département pour l'octroi de ces six jours de congés supplémentaires et que, faute de cet accord,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493
Cour de cassation122-12) du code du travail, qui assurent le maintien des contrats de travail et des obligations de l'employeur en cas de transfert d'entreprise, sont sans effet sur les conventions et accords collectifs, qui ne sont pas transmis au nouvel employeur ; que leur survie provisoire dans l'attente d'un nouvel accord négocié est organisée par les dispositions de l'article L. 2261-14 (ancien alinéa 7 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744
Cour de cassation; qu'en premier lieu, il convient certes de constater que les décisions invoquées n'ont pas autorité de la chose jugée à l'égard des intimés, mais rien n'interdit à ceux-ci de s'y référer dans une instance où la question de la dénonciation des accords d'entreprise est posée dans des termes similaires et de l'opposer à la Société BERLITZ, partie à ces précédentes instances ; QU'en tout état de cause, en application de l'article L.132-8 alinéa 6 du Code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prescrits par les textes, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; qu'un…
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