Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées593
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

593 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

occasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suit à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L 132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X...

Salaire / rémunérationCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait alors que seuls les signataires de l'accord du 7 janvier 1997 étaient habilités à remettre en cause cet accord en respectant un préavis de trois mois, le Tribunal a violé l'accord du 7 6 janvier 1997 et les articles L 2221-2, L 2222-4, L 2231-1, L 2251-1, L 2261-9 et L 4611-7 du Code du Travail (anciennement L 132-1, L 132-2, L 132-4, L 132-6, L 132-8 et L 236-13).

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.807

Cour de cassation

Selon l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.285

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article 18 du Titre III de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, un accord collectif a été conclu en Commission Paritaire Nationale le 19 décembre 1985, que ledit accord bien qu'il ait été dénoncé par l'employeur le 20 juillet 2001, a survécu conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du Code du travail encore 15 mois, délai au-delà duquel, à défaut d'accord de substitution, les salariés ont conservé le bénéfice des avantages individuellement acquis ; que l'article 16 de cet accord prévoit le versement d'une prime familiale en ces termes : « la prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.741

Cour de cassation

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026

Cour de cassation

décide que, pendant la période légale de survie de cet accord à la suite de sa dénonciation, M. X... avait droit à une indemnité de repas au taux de 9,90 euros par jour travaillé, sans assortir ce droit de l'exigence de la fourniture par l'intéressé de justificatifs de ses dépenses pour frais de repas ; 3°/ que selon les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 (L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547

Cour de cassation

29 janvier 2008 n° 06-18.623), que la société La Redoute (la société) a dénoncé par lettre du 8 octobre 2001 au comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Lille en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.711

Cour de cassation

personnel, bénéficié d'une faveur de l'employeur en 2003 avant la signature des négociations annuelles obligatoires ; que dès lors l'association ne pouvait dénoncer ce qu'elle prétend à tort être un usage par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2005 et que cette dénonciation devait intervenir aux termes et conditions de l'ancien article L 132-8 du Code du Travail alors qu'il est constant que l'association n'a pas régulièrement dénoncé cet accord avec un préavis de trois mois et n'a pas engagé de négociation collective entre les partenaires sociaux dans les trois mois suivant la dite dénonciation ; que c'est également en vain que l'association fait valoir qu'elle devait obtenir l'agrément du département pour l'octroi de ces six jours de congés supplémentaires et que, faute de cet accord,…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

122-12) du code du travail, qui assurent le maintien des contrats de travail et des obligations de l'employeur en cas de transfert d'entreprise, sont sans effet sur les conventions et accords collectifs, qui ne sont pas transmis au nouvel employeur ; que leur survie provisoire dans l'attente d'un nouvel accord négocié est organisée par les dispositions de l'article L. 2261-14 (ancien alinéa 7 de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744

Cour de cassation

; qu'en premier lieu, il convient certes de constater que les décisions invoquées n'ont pas autorité de la chose jugée à l'égard des intimés, mais rien n'interdit à ceux-ci de s'y référer dans une instance où la question de la dénonciation des accords d'entreprise est posée dans des termes similaires et de l'opposer à la Société BERLITZ, partie à ces précédentes instances ; QU'en tout état de cause, en application de l'article L.132-8 alinéa 6 du Code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prescrits par les textes, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; qu'un…

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