Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées593
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

593 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305

Cour de cassation

avait été confiée, ainsi que cela ressort des termes du protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 en « conclusion des négociations faisant suite à la reprise, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, du personnel de la Maison de santé BAGATELLE » qui « sont tenues afin d'examiner, pendant la période de 15 mois prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250

Cour de cassation

X..., condamné la société SHLMR à payer à ce dernier la somme brute de 15 137, 628 euros sur la période de mai 2002 à janvier 2010, ordonné à la société SHLMR la remise à M. X..., sous un délai de trois mois, des bulletins de paye rectifiés sur la période précitée et condamné la société SHLMR à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 132-8 devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.562

Cour de cassation

FEHAP ; que ce moyen ne saurait prospérer ; que l'intégration des cliniques relevant du secteur de l'hospitalier privé à but lucratif dans un pôle hospitalier mutualiste mettait en cause dans ces cliniques, du fait de la fusion intervenue au 1er janvier 2005, l'application de la convention collective unifiée, de sorte qu'en application de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-17.667

Cour de cassation

rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998" ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle ; que, en vertu de l'article L 2261-14 (anciennement article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

Discipline / sanctionsCassation+11
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082

Cour de cassation

de l'usage ; que le manquement par l'employeur à l'une des trois conditions précitées rend la dénonciation inopposable aux salariés ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'usage n'étant pas assimilé à un accord collectif du travail, sa dénonciation n'obéit pas aux règles imposées par l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281

Cour de cassation

L. 122-12 du Code du travail ; que préalablement à la reprise des salariés, le 13 octobre 2004, un accord de substitution était signé par les organisations syndicales représentatives ; qu'en l'espèce les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à celles des accords collectifs, aux usages et engagements unilatéraux en application de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que l'objet de l'accord du 13 octobre 2004 était d'uniformiser la structure de rémunération des anciens salariés de la société HERLICQ NORD LITTORAL avec celle en vigueur au sein de la société ENDEL, par la suppression, notamment des primes et indemnités appliquées au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL prévues par accords, usages et décisions unilatérales ; que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale pour la période antérieure au 6 avril 2002 ; qu'enfin, s'agissant de la prime de vacances réclamée au titre de la période postérieure au 2 novembre 2006, il est constant que les salariés de la caisse régionale des Alpes-Maritimes en bénéficiaient, par application de l'accord du 5 février 1976, lequel a été mis en cause du fait de la fusion, conformément à l'article L.132-8 devenu L.2261-14 du code du travail ; l'accord sur la transition des dispositions sociales du 24 juin 1999 a convenu, entre autres dispositions, que les bénéficiaires de la prime de vacances concernant le site des Alpes-Maritimes conservaient cet avantage de même qu'à titre d'exemple, les salariés du site du Var conservaient le…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.464

Cour de cassation

de la convention collective locale par l'AFB représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «dans son arrêt du 15 juin 2009 la Cour a relevé que l'avenant du 2 décembre 1994 ne comporte aucune stipulation relative aux modalités de dénonciation et a rappelé que, dès lors, s'agissant d'un accord à durée déterminée, il convient de faire application des dispositions légales, et notamment des articles L. 2222-4 et L. 2222-6 (anciens L. 132-6 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.397

Cour de cassation

une somme de 500 € de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2007 et 2008, et d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à Monsieur X... une somme de 500 € de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2009 et 2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de Luc X...

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