Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305
Cour de cassationavait été confiée, ainsi que cela ressort des termes du protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 en « conclusion des négociations faisant suite à la reprise, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, du personnel de la Maison de santé BAGATELLE » qui « sont tenues afin d'examiner, pendant la période de 15 mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250
Cour de cassationX..., condamné la société SHLMR à payer à ce dernier la somme brute de 15 137, 628 euros sur la période de mai 2002 à janvier 2010, ordonné à la société SHLMR la remise à M. X..., sous un délai de trois mois, des bulletins de paye rectifiés sur la période précitée et condamné la société SHLMR à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 132-8 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.562
Cour de cassationFEHAP ; que ce moyen ne saurait prospérer ; que l'intégration des cliniques relevant du secteur de l'hospitalier privé à but lucratif dans un pôle hospitalier mutualiste mettait en cause dans ces cliniques, du fait de la fusion intervenue au 1er janvier 2005, l'application de la convention collective unifiée, de sorte qu'en application de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-17.667
Cour de cassationrémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998" ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle ; que, en vertu de l'article L 2261-14 (anciennement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631
Cour de cassationintervenue le 1er Juillet 2000 au niveau du groupe CASINO, les activités de l'ex-société CASINO FRANCE ont été "éclatées" en différentes sociétés nouvelles, personnes morales, et notamment pour l'activité "Distribution et exploitation des magasins", la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529
Cour de cassationLorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082
Cour de cassationde l'usage ; que le manquement par l'employeur à l'une des trois conditions précitées rend la dénonciation inopposable aux salariés ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'usage n'étant pas assimilé à un accord collectif du travail, sa dénonciation n'obéit pas aux règles imposées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281
Cour de cassationL. 122-12 du Code du travail ; que préalablement à la reprise des salariés, le 13 octobre 2004, un accord de substitution était signé par les organisations syndicales représentatives ; qu'en l'espèce les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à celles des accords collectifs, aux usages et engagements unilatéraux en application de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que l'objet de l'accord du 13 octobre 2004 était d'uniformiser la structure de rémunération des anciens salariés de la société HERLICQ NORD LITTORAL avec celle en vigueur au sein de la société ENDEL, par la suppression, notamment des primes et indemnités appliquées au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL prévues par accords, usages et décisions unilatérales ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847
Cour de cassation; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale pour la période antérieure au 6 avril 2002 ; qu'enfin, s'agissant de la prime de vacances réclamée au titre de la période postérieure au 2 novembre 2006, il est constant que les salariés de la caisse régionale des Alpes-Maritimes en bénéficiaient, par application de l'accord du 5 février 1976, lequel a été mis en cause du fait de la fusion, conformément à l'article L.132-8 devenu L.2261-14 du code du travail ; l'accord sur la transition des dispositions sociales du 24 juin 1999 a convenu, entre autres dispositions, que les bénéficiaires de la prime de vacances concernant le site des Alpes-Maritimes conservaient cet avantage de même qu'à titre d'exemple, les salariés du site du Var conservaient le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.464
Cour de cassationde la convention collective locale par l'AFB représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE «dans son arrêt du 15 juin 2009 la Cour a relevé que l'avenant du 2 décembre 1994 ne comporte aucune stipulation relative aux modalités de dénonciation et a rappelé que, dès lors, s'agissant d'un accord à durée déterminée, il convient de faire application des dispositions légales, et notamment des articles L. 2222-4 et L. 2222-6 (anciens L. 132-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.397
Cour de cassationune somme de 500 € de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2007 et 2008, et d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à Monsieur X... une somme de 500 € de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2009 et 2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de Luc X...
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