Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165
Cour de cassationà un tableau précisant, pour chaque niveau de classification, une rémunération brute annuelle minimale ; qu'à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2008, aux termes duquel « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226
Cour de cassation; que le principe d'égalité de traitement entre les salariés ne peut donc pas justifier que soient contractualisées après 2005, au profit du demandeur, des primes résultant d'un usage qui n'était plus en vigueur et dont les autres salariés ne bénéficiaient plus ; que Monsieur X... n'indique pas en vertu de quelles dispositions légales il pourrait se prévaloir d'un avantage individuellement acquis ; que les seules dispositions en la matière sont celles de l'article L 132-8 du Code du travail, alors applicables, qui ne concernent que la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif et ne sont pas transposables à la dénonciation d'un usage dans l'entreprise (Cassation Soc. 9 juillet 1987, pourvoi 86-603 84) ; ALORS QU'ayant constaté que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589
Cour de cassationréférence aux « inquiétudes exprimées par les salariés transférés quant aux conséquences de leur intégration au regard de leurs conditions de travail et à leur rémunération » et visaient expressément l'accord de méthode du 20 juillet 2007 négocié par l'entreprise cédante que Infomobile déclarait avoir repris à son compte en application de l'article L 132-8 ancien du Code du travail lequel ne fondait, en réalité, ce dispositif que sur l'incapacité du cessionnaire à offrir au personnel concerné le même niveau de statut individuel et collectif que dans son entreprise d'origine ce qui, en tout état de cause, à l'instar d'ailleurs des réorganisations alléguées ne saurait constituer une cause économique au sens des dispositions de l'article L 1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423
Cour de cassationoccasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suite à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/ CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767
Cour de cassationaux cinq années précédant l'engagement de la procédure ce dont ils ont tenu compte pour l'évaluation des sommes réclamées ainsi qu'il a été jugé par la cour de cassation le premier juillet 2008, la structure de ta rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé non substitué constitue, à l'expiration des délais prévus par te Sème alinéa de l'article L 132-8 ancien du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés à la date de ta dénonciation de sorte que l'employeur ne peut plus la modifier sans l'accord de chacun des salariés leur employeur ne pouvait donc pas modifier la structure de leur rémunération comme cela a été fait à la suite des accords nationaux des 30 septembre et 11 décembre 2003 portant sur les niveaux de classification et la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113
Cour de cassationont eu une carrière comparable, que certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 qui lui a été octroyé par la société ARKEMA et partent en retraite au coefficient 190 ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114
Cour de cassationque certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 et partent à la retraite au coefficient 190, qu'il a bénéficié depuis 2004 de formation plus que la plupart des opérateurs ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.196
Cour de cassationAux termes de l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.197
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CEPAL à verser à Monsieur X... un rappel de salaire de 16.107,54 € (avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 et capitalisation des intérêts) ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Sur les éléments de rémunération à exclure de l'assiette de comparaison de la rémunération annuelle minimale : selon l'article L 132-8 du code du travail, devenu l'article L 2261-13, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078
Cour de cassationcomplet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé » ; qu'en application d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2008, aux termes duquel la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.146
Cour de cassationde la convention collective locale par l'AFB représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.578
Cour de cassationdepuis l'année 1979, à aucune prestation complémentaire en l'absence de souscription à une telle garantie antérieurement à la survenue du risque ; qu'elle n'a en conséquence subi aucun préjudice ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article L.132-8 du Code du travail institue un mécanisme en trois temps : -préavis de dénonciation, de trois mois, - survie de l'accord, - maintien éventuel des avantages acquis ; qu'en cas de remise en cause d'un avantage unilatéral, la jurisprudence considère qu'un avantage qui était devenu obligatoire par voie d'usage dans une entreprise est opposable au nouvel employeur ; que Madame Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-8
Méthode et périmètre
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