Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées593
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

593 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165

Cour de cassation

à un tableau précisant, pour chaque niveau de classification, une rémunération brute annuelle minimale ; qu'à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2008, aux termes duquel « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L.

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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

; que le principe d'égalité de traitement entre les salariés ne peut donc pas justifier que soient contractualisées après 2005, au profit du demandeur, des primes résultant d'un usage qui n'était plus en vigueur et dont les autres salariés ne bénéficiaient plus ; que Monsieur X... n'indique pas en vertu de quelles dispositions légales il pourrait se prévaloir d'un avantage individuellement acquis ; que les seules dispositions en la matière sont celles de l'article L 132-8 du Code du travail, alors applicables, qui ne concernent que la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif et ne sont pas transposables à la dénonciation d'un usage dans l'entreprise (Cassation Soc. 9 juillet 1987, pourvoi 86-603 84) ; ALORS QU'ayant constaté que Monsieur X...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

référence aux « inquiétudes exprimées par les salariés transférés quant aux conséquences de leur intégration au regard de leurs conditions de travail et à leur rémunération » et visaient expressément l'accord de méthode du 20 juillet 2007 négocié par l'entreprise cédante que Infomobile déclarait avoir repris à son compte en application de l'article L 132-8 ancien du Code du travail lequel ne fondait, en réalité, ce dispositif que sur l'incapacité du cessionnaire à offrir au personnel concerné le même niveau de statut individuel et collectif que dans son entreprise d'origine ce qui, en tout état de cause, à l'instar d'ailleurs des réorganisations alléguées ne saurait constituer une cause économique au sens des dispositions de l'article L 1233-3 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

occasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suite à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/ CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767

Cour de cassation

aux cinq années précédant l'engagement de la procédure ce dont ils ont tenu compte pour l'évaluation des sommes réclamées ainsi qu'il a été jugé par la cour de cassation le premier juillet 2008, la structure de ta rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé non substitué constitue, à l'expiration des délais prévus par te Sème alinéa de l'article L 132-8 ancien du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés à la date de ta dénonciation de sorte que l'employeur ne peut plus la modifier sans l'accord de chacun des salariés leur employeur ne pouvait donc pas modifier la structure de leur rémunération comme cela a été fait à la suite des accords nationaux des 30 septembre et 11 décembre 2003 portant sur les niveaux de classification et la…

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Cour de cassation

ont eu une carrière comparable, que certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 qui lui a été octroyé par la société ARKEMA et partent en retraite au coefficient 190 ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114

Cour de cassation

que certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 et partent à la retraite au coefficient 190, qu'il a bénéficié depuis 2004 de formation plus que la plupart des opérateurs ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L.

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.196

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.197

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CEPAL à verser à Monsieur X... un rappel de salaire de 16.107,54 € (avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 et capitalisation des intérêts) ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Sur les éléments de rémunération à exclure de l'assiette de comparaison de la rémunération annuelle minimale : selon l'article L 132-8 du code du travail, devenu l'article L 2261-13, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de…

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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Cour de cassation

complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé » ; qu'en application d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2008, aux termes duquel la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par l'article L.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.146

Cour de cassation

de la convention collective locale par l'AFB représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L.

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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.578

Cour de cassation

depuis l'année 1979, à aucune prestation complémentaire en l'absence de souscription à une telle garantie antérieurement à la survenue du risque ; qu'elle n'a en conséquence subi aucun préjudice ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article L.132-8 du Code du travail institue un mécanisme en trois temps : -préavis de dénonciation, de trois mois, - survie de l'accord, - maintien éventuel des avantages acquis ; qu'en cas de remise en cause d'un avantage unilatéral, la jurisprudence considère qu'un avantage qui était devenu obligatoire par voie d'usage dans une entreprise est opposable au nouvel employeur ; que Madame Y...

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