Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour d'appel de Bastia, 15 février 2017, 15/00346
Cour d'appela été transféré à l'établissement public Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public ; que le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que " par dérogation aux dispositions de l'article L132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenue pendant la durée du contrat d'affermage " ; Que l'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à Monsieur José-Paul X...
Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00347
Cour d'appelOEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public ; que le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que " par dérogation aux dispositions de l'article L132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenue pendant la durée du contrat d'affermage " ; Que l'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à Monsieur Frédéric X...sa titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel 4 Niveau de Rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ; Que dès lors, Monsieur Frédéric X...n'ayant saisi le conseil de prud'hommes qu'en mars 2014, son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018
Cour de cassationEn conséquence, l'argument tenant à une absence de motif économique est inopérant. Il ne peut être reproché au groupe SFR dans le cadre de l'information du comité d'entreprise d'avoir rappelé dès le mois de mai 2007, les conséquences prévisibles de ce transfert en ce qui concerne le maintien des conventions collectives et des accords collectifs conformément à l'article L132-8 alinéa 7 alors applicable, il n'est d'ailleurs pas démontré que !es contrats transférés ont été modifiés à la suite du transfert, sans l'accord des salariés, il est établi qu'un mouvement de grève a affecté les sites objets des contrats de sous-traitance, les salariés s'opposant au transfert de leur contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.752
Cour de cassationde salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE « La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé, constitue l'expiration des délais prévus par le 3ème alinéa de l'article L.132-8 du code du travail alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.753
Cour de cassationde salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE « La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé, constitue l'expiration des délais prévus par le 3ème alinéa de l'article L.132-8 du code du travail alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409
Cour de cassationde base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier, d'AVOIR assorti cette injonction d'une astreinte, et d'AVOIR condamné la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382
Cour de cassationde base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier, d'AVOIR assorti cette injonction d'une astreinte, et d'AVOIR condamné la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304
Cour de cassation'en l'espèce la demanderesse reconnaît que l'accord a été régulièrement dénoncé ; qu'elle soutient que cette dénonciation avait une condition "sous condition suspensive" sans aucune explication juridique; attendu le transfert des contrats en 98 puis en 2006 conformément à l'article L 122-12 du code du travail vers une nouvelle entité juridique, vu l'article L 132-8 dernier alinéa du code du travail, il est stipulé que l'application d'une convention collective continue de produire ses effets pendant une durée de quinze mois et qu'à l'issue de cette période, seuls les avantages individuels acquis restent applicables, et en outre une nouvelle négociation doit s'engager; qu'une fusion ou cession entraîne automatiquement la dénonciations des conventions collectives et accords d'entreprise (cour d'appel de Reims…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414
Cour de cassationLa structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689
Cour de cassationDès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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