Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02421
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02422
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02439
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02440
Cour d'appelsans aucune indemnité de rupture - que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode) - qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007 - que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.800
Cour de cassationa été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public ; que le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage » ; que l'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. Frédéric Z... cette titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnels 4 Niveau de Rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ; que dès lors, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.803
Cour de cassationa été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public ; que le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage » ; que l'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. A... X... cette titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnels 4 Niveau de Rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ; que dès lors, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.974
Cour de cassationLes conventions de rupture amiable du contrat de travail ont visé un motif économique et visaient également « les inquiétudes exprimées par les salariés transférés quant aux conséquences de leur intégration au regard de leurs conditions de travail et à leur rémunération », outre l'accord de méthode du 20 juillet 2007 que l'entreprise Infomobile déclarait avoir repris à son compte en application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail. Or, l'analyse de ces actes démontre qu'en réalité les conventions de rupture amiable étaient fondées sur l'incapacité du cessionnaire à offrir au personnel issu de SFR-SC un statut individuel et collectif équivalent à celui de son entreprise d'origine, ce qui ne constitue pas une cause économique au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.920
Cour de cassationLes conventions de rupture amiable du contrat de travail ont visé un motif économique et visaient également « les inquiétudes exprimées par les salariés transférés quant aux conséquences de leur intégration au regard de leurs conditions de travail et à leur rémunération », outre l'accord de méthode du 20 juillet 2007 que l'entreprise Infomobile déclarait avoir repris à son compte en application de l'article L132-8 ancien du code du travail. Or, l'analyse de ces actes démontre qu'en réalité les conventions de rupture amiable étaient fondées sur l'incapacité du cessionnaire à offrir au personnel issu de SFRSC un statut individuel et collectif équivalent à celui de son entreprise d'origine, ce qui ne constitue pas une cause économique au sens des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756
Cour de cassationn'est pas fondé à solliciter un complément de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances alors que salarié à temps partiel, il les a justement perçues au prorata de son temps de travail ; que l'accord collectif du 19 décembre 1985 a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la caisse nationale des caisses d'épargne et a cessé de s'appliquer le 21 octobre 2002, de sorte que, conformément à l'article L.2261-13, anciennement L.132-8, du code du travail, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, les salariés des caisses d'épargne se sont vus maintenir les avantages qu'ils avaient individuellement acquis qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124
Cour de cassationde l'article L.1224-1 du même code ; qu'en revanche, à l'occasion de la dénonciation d'un marché de nettoyage et de la reprise du chantier par la société SODEXHO, elle a jugé que la convention collective qui régissait la situation des salariés "n 'est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 [L. 2261-14 recodifié] du code du travail, que dans le cas où, par l'effet de l'article L. 122-12 alinéa 2 [L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936
Cour de cassationa unilatéralement décidé, à la date à laquelle cet accord avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés des entreprises du réseau des caisses d'épargne les primes prévues par cet accord; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration du délai d'un an de l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937
Cour de cassationa unilatéralement décidé, à la date à laquelle cet accord avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés des entreprises du réseau des caisses d'épargne les primes prévues par cet accord; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration du délai d'un an de l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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