Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.929

Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-42.929

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le salarié ayant été placé le 1er août 1988 sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la convention de travail devait bénéficier de ce régime jusqu'à l'âge de 65 ans où il atteindrait l'âge de la retraite, et alors que, d'autre part, l'accord collectif du 19 décembre 1991 valable pour l'avenir seulement, ne remettait pas en cause les droits de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que le moyen en tant qu'il est dirigé contre une disposition de l'arrêt avant dire droit du 23 mai 1995 qui n'a pas été frappé de pourvoi en même temps que l'arrêt du 13 février 1996 ayant statué sur le fond de l'affaire est irrecevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., place Van Gogh, 84120 Pertuis,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris cedex 15,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service du Commissariat à l'énergie atomique (le CEA) a été placé en situation de retraite anticipée à compter du 1er août 1988, en application des dispositions de l'article 157 de l'accord d'entreprise applicable au CEA et appelé convention de travail ; que le 19 décembre 1991, un accord collectif a été conclu avec les organisations syndicales prévoyant la mise en retraite des agents âgés d'au moins 60 ans remplissant les conditions nécessaires pour faire liquider leur pension de retraite à taux plein ; que par courrier en date du 5 mai 1992, le CEA a informé M. X... qui remplissait ces conditions, de sa décision de lui faire application de cet accord ; que ce dernier souhaitant pouvoir rester soumis au régime de dispense d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans, et invoquant deux lettres des 11 avril et 7 juillet 1988 adressées par l'employeur à l'occasion de son départ en préretraite et en fixant les conditions, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt avant dire droit du 23 mai 1995 d'avoir déclaré recevable l'appel du C.E.A, en violation des articles 11, 125 et 455 du nouveau Code de Procédure civile :

Mais attendu que le moyen en tant qu'il est dirigé contre une disposition de l'arrêt avant dire droit du 23 mai 1995 qui n'a pas été frappé de pourvoi en même temps que l'arrêt du 13 février 1996 ayant statué sur le fond de l'affaire est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la convention de travail applicable au CEA ;

Attendu que, pour déclarer applicable à M. X... l'accord collectif du 19 décembre 1991 et rejeter la demande de nullité de sa mise en retraite, la cour d'appel a énoncé que le salarié a été placé en situation de retraite anticipée en application des dispositions de l'article 157 de la convention collective ; que les courriers des 11 avril et 7 juillet 1988 adressés en exécution des dites dispositions ne sauraient être analysés dans ces conditions en un contrat spécifique conclu entre le CEA et le salarié ; que dans le cadre de cette situation de retraite anticipée, le contrat de travail a été maintenu ; que dès lors, l'accord collectif du 19 décembre 1991 qui a modifié les précédentes dispositions relatives à la mise à la retraite des agents bénéficiant de la NIG 119 est applicable en particulier à l'intéressé ; que cette dernière convention se substituant à une convention antérieure, ne peuvent faire l'objet d'un avantage acquis, ainsi que le prétend le salarié, les dispositions plus favorables de la précédente convention en l'absence de clause de maintien des avantages acquis ; que l'examen de l'accord collectif susvisé ne permet pas de découvrir une telle clause, étant au demeurant relevé que l'intimé ne s'en prévaut pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le salarié ayant été placé le 1er août 1988 sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la convention de travail devait bénéficier de ce régime jusqu'à l'âge de 65 ans où il atteindrait l'âge de la retraite, et alors que, d'autre part, l'accord collectif du 19 décembre 1991 valable pour l'avenir seulement, ne remettait pas en cause les droits de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372342cd5801467740774e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd5801467740774e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.