Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.930

Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-42.930

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le salarié ayant été placé le 1er août 1988 sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la convention de travail devait bénéficier de ce régime jusqu'à l'âge de 65 ans où il atteindrait l'âge de la retraite, et alors que, d'autre part, l'accord collectif du 19 décembre 1991, valable pour l'avenir seulement, ne remettait pas en cause les droits de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: L'accord collectif du 19 décembre 1991 applicable au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ne peut remettre en cause les droits d'un salarié placé sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la convention de travail.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service du Commissariat à l'énergie atomique (le CEA) a été placé en situation de retraite anticipée à compter du 1er août 1988, en application des dispositions de l'article 157 de l'accord d'entreprise applicable au CEA et appelé convention de travail ; que, le 19 décembre 1991, un accord collectif a été conclu avec les organisations syndicales prévoyant la mise en retraite des agents âgés d'au moins 60 ans remplissant les conditions nécessaires pour faire liquider leur pension de retraite à taux plein ; que, par courrier en date du 5 mai 1992, le CEA a informé M. X... qui remplissait ces conditions, de sa décision de lui faire application de cet accord ; que ce dernier souhaitant pouvoir rester soumis au régime de dispense d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans, et invoquant des lettres des 11 avril et 7 juillet 1988 adressées par l'employeur à l'occasion de son départ en préretraite et fixant les conditions a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la convention de travail applicable au CEA ;

Attendu que, pour déclarer applicable à M. X... l'accord collectif du 19 décembre 1991 et rejeter la demande de nullité de sa mise en retraite, la cour d'appel a énoncé que le salarié a été placé en situation de retraite anticipée en application des dispositions de l'article 157 de la convention collective ; que les courriers des 11 avril et 7 juillet 1988 adressés en exécution desdites dispositions ne sauraient être analysés dans ces conditions en un contrat spécifique conclu entre le CEA et le salarié ; que, dans le cadre de cette situation de retraite anticipée, le contrat de travail a été maintenu ; que dès lors, l'accord collectif du 19 décembre 1991 qui a modifié les précédentes dispositions relatives à la mise à la retraite des agents bénéficiant de la NIG 119 est applicable en particulier à l'intéressé ; que, cette dernière convention se substituant à une convention antérieure, ne peuvent faire l'objet d'un avantage acquis, ainsi que le prétend le salarié, les dispositions plus favorables de la précédente convention en l'absence de clause de maintien des avantages acquis ; que l'examen de l'accord collectif susvisé ne permet pas de découvrir une telle clause, étant au demeurant relevé que l'intimé ne s'en prévaut pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le salarié ayant été placé le 1er août 1988 sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la convention de travail devait bénéficier de ce régime jusqu'à l'âge de 65 ans où il atteindrait l'âge de la retraite, et alors que, d'autre part, l'accord collectif du 19 décembre 1991, valable pour l'avenir seulement, ne remettait pas en cause les droits de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a4b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.