Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.168
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/1993
- Numéro d'affaire
- 90-42.168
Résumé
La tutelle financière exercée par l'Administration sur une association qui entretient avec ses salariés des rapports de droit privé, ne fait pas obstacle à l'institution, par accords collectifs et usages, d'avantages plus favorables aux salariés que ceux prévus par la convention collective. L'employeur ne peut supprimer les avantages résultant d'usages et d'accords que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'à la suite d'une lettre du directeur de la DDASS, du 27 décembre 1988, indiquant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés qu'il était opposé au maintien du versement de la prime d'internat aux aides-soignantes et aux agents des services généraux et que la gratuité des repas ne pouvait être attribuée qu'aux seuls personnels éducatifs, et lui demandant de mettre en oeuvre ces décisions, l'association a supprimé à M. X... et 23 autres salariés le bénéfice de ces avantages ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de ces primes d'internat et indemnités de repas ; Attendu que l'Association pour adultes et jeunes handicapés fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 février 1990) d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant p…