Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.198
Cour de cassationau 31 décembre 1987, de sorte que viole l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui refuse de mettre en oeuvre cette dernière condition aux motifs que "la clause d'attribution, à savoir être présent au 31 décembre 1987, ne se justifie pas et n'est à aucun moment expliquée par la Caisse d'épargne de Vienne" ; et alors, enfin, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.856
Cour de cassationSécurité et en déboutant les salariés, la cour d'appel n'a pas pris en compte la signature des délégués syndicaux apposée au bas de l'accord, d'autre part, que cet accord n'a jamais été dénoncé ; alors, encore, que la prétendue dénonciation de l'accord est frappée d'irrégularité pour n'avoir pas été assortie du préavis de dénonciation prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, en outre, que n'a pas été respecté le 2e alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail qui prévoit que la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, et alors, enfin, que si, par impossible, la dénonciation de l'accord par l'employeur pouvait être retenue, la cour d'appel aurait dû tenir compte, ce qu'elle n'a pas fait, du 5e alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.104
Cour de cassationLa cession d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et impose, à défaut d'accord pris pour l'adaptation des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise cédée à celles nouvellement applicables, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.840
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 1988 ; Attendu que la société Proden Bravo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme B... un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective des magasins populaires ainsi qu'un rappel de salaire sur la base du SMIC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.105
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sogères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., cuisinier-pâtissier au service de la société Clinique Jeanne d'Arc, a été transféré à la société Sogères à compter du 4 février 1985 ; que la société Sogères a licencié M. X... le 24 juin 1985 ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-44.912
Cour de cassationpeut être valablement dénoncé aux représentants dans l'entreprise du syndicat signataire ; qu'en énonçant que la dénonciation de Nice-Matin de l'accord d'entreprise du 31 mai 1968 n'était pas régulière au motif que cette dénonciation avait été adressée aux sections syndicales et non pas aux syndicats signataires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que la dénonciation litigieuse a été faite à M. M... "secrétaire général FO" et à M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-44.919
Cour de cassation; qu'une fois dénoncée la convention reste en vigueur pendant un an à compter de la date de la dénonciation ; que le conseil de prud'hommes a constaté que l'accord d'entreprise litigieux avait été dénoncé le 12 avril 1989 et qu'il devait continuer à produire ses effets jusqu'au 11 juillet 1990, soit un an après la date de dénonciation ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-40.927
Cour de cassationUne circulaire émanant d'un employeur et instituant en matière de préavis un régime plus favorable que la convention collective constitue un engagement de cet employeur envers les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-44.881
Cour de cassation; alors, en quatrième lieu, qu'en ne recherchant pas dans quelles conditions et à quelle date la convention des Nouvelles galeries du 30 mars 1972 avait été dénoncée et à quelle date devaient s'appliquer, ou se substituer, l'accord national du 22 mars 1982 et la convention collective nationale du travail dans les grands magasins, ainsi que leurs répercussions sur la situation des salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-45.433
Cour de cassationavait pu continuer à revendiquer les stipulations de ladite convention collective parce qu'en vertu de la clause sus-rappelée "ladite convention (collective) s'est incorporée au contrat de travail" du salarié ; que, de plus, en énonçant que la convention collective des industries chimiques s'est incorporée au contrat individuel de travail de M. B..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que la société s'était engagée à appliquer la convention collective des industries chimiques aux rapports de travail la liant individuellement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.160
Cour de cassationsociété Clinique Labrouste avait eu connaissance en temps utile des pièces produites et disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche également au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 88-44.081
Cour de cassationdes commerces de gros qui était désormais applicable ; que la société Soditec ayant, le 14 novembre 1985, licencié Mme X..., salariée dont elle avait repris le contrat de travail, celle-ci réclama le versement de l'indemnité de licenciement prévue pour les cadres par la convention collective de la métallurgie, en invoquant les dispositions de l'article L. 132-8, septième alinéa, du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable à la société à la date de la rupture était celle des commerces de gros, alors, selon le moyen, que l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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