Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.433

Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 89-45.433

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que la société s'était engagée à appliquer la convention collective des industries chimiques aux rapports de travail la liant individuellement à M. B., indépendamment de son application générale en vertu d'un usage dans l'entreprise; qu'elle a pu, dès lors, décider que la dénonciation de cet usage n'était pas opposable à ce salarié.
  • Réponse: Attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que la société s'était engagée à appliquer la convention collective des industries chimiques aux rapports de travail la liant individuellement à M. B., indépendamment de son application générale en vertu d'un usage dans l'entreprise; qu'elle a pu, dès lors, décider que la dénonciation de cet usage n'était pas opposable à ce salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marcel Varret, dont le siège est à Paris (18e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Ameur B..., demeurant à Paris (17e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., C..., X..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice-Blancpain, avocat de la société Marcel Varret, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1989), que la société Marcel Varret, affiliée au Syndicat des laboratoires photographiques professionnels, a, pendant quinze ans, appliqué volontairement à son personnel la convention collective des industries chimiques ; qu'elle a, le 9 novembre 1983, avisé chacun de ses salariés que la convention collective cesserait d'être appliquée dans l'entreprise, seuls étant maintenus les avantages acquis ; que M. B..., ayant été licencié par lettre du 2 juillet 1985, a néanmoins réclamé un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la dite convention collective ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective ne s'incorpore pas au contrat individuel de travail de M. B... ayant seulement prévu que "tous les points qui ne figurent pas dans le présent engagement sont traités selon les dispositions et dans l'esprit de la convention collective des industries chimiques", et que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que, malgré la dénonciation par l'employeur de l'usage en vertu duquel cette convention collective avait été appliquée à l'entreprise, M. B... avait pu continuer à revendiquer les stipulations de ladite convention collective parce qu'en vertu de la clause sus-rappelée "ladite convention (collective) s'est incorporée au contrat de travail" du salarié ;

que, de plus, en énonçant que la convention collective des industries chimiques s'est incorporée au contrat individuel de travail de M. B..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que la société s'était engagée à appliquer la convention collective des industries chimiques aux rapports de travail la liant individuellement à M. B..., indépendamment de son application générale en vertu d'un usage dans

l'entreprise ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la dénonciation de cet usage n'était pas opposable à ce salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcel Varret, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721d3cd580146773f7cbb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7cbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.