Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 , et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793
Cour de cassationNSYS exerçait habituellement ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité de l'entreprise faisant l'objet d'un "accroissement temporaire" peut correspondre à celle habituellement exercée et qu'il résultait de ses constations que le salarié avait été employé pour répondre à des commandes "aléatoires", la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 2° du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 4.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503
Cour d'appelprécise et temporaire dénommée « mission '' et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'. En cas de litige sur le motif du recours du travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Selon l'article L 1251-40 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01157
Cour d'appelrequalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun les contrats de missions temporaires aux termes desquels le salarié a été mis à la disposition de la société utilisatrice à compter du 9 juin 2008 ; condamné la société utilisatrice à payer au salarié les sommes suivantes : '1 436,95 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125
Cour d'appelEn application de l'article L1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas notamment de remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080
Cour de cassation1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1251-40 du même code que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957
Cour de cassationS'il s'agit du remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification du salarié absent doivent être mentionnés. Lorsque la réalité du motif d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail à durée déterminée est contestée, il affère à l'entreprise utilisatrice ou à l'employeur et non au salarié de prouver la réalité de celui-ci. A défaut et en vertu des dispositions des articles L 1251-40 et L 1245-1 du Code du travail, l'entreprise utilisatrice ou l'employeur encourent la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au premier jour de la mission irrégulière. En l'espèce, Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997
Cour d'appelCondamner la SARL FERRIERES THERMELEC à payer à Maitre DALBIN la somme de 3000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 1° du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur [X] fonde ses demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L 1251-40 du code du travail en contestant la réalité du motif du recours des contrats de mission conclus de septembre 2015 à novembre 2015 à savoir le surcroît temporaire d'activité invoqué par la société et en application de l'article L 1251-36 du code du travail pour non respect du délai de carence pour le contrat à durée déterminée conclu le 06 novembre 2015. Pour ce dernier il soulève également l'illicéité du motif de recours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474
Cour de cassationla branche d'activité d'avitaillement au profit de cette société, excluait les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce et L.1251-5 et L.1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475
Cour de cassationles salariés étaient rattachés aux sociétés Elf et Total pour les contrats de mission conclus avec les sociétés de travail temporaires ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires et ne permettant pas de déterminer laquelle des sociétés en cause revêtait la qualité d'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476
Cour de cassation; que la cour d'appel constaté que l'ensemble des contrats de mission mentionnaient seulement comme entreprise utilisatrice le GIE GAT ; qu'il se déduisait de cette constatation que la demande de requalification devait être dirigée à l'encontre de la société SASCA, venant aux droits du GIE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139
Cour de cassationinvitée, si les contrats, qui concernaient le même poste d'avitailleur et qui s'étaient succédés sur une période de plus de 6 années, ne répondaient pas à un besoin structurel de main d'oeuvre du à l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 5°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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