Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées235
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

235 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

Sur la demande de requalification des contrats de mission à l'encontre de la SNC Sasca et la société Total Marketing France : Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

Sur la demande de requalification des contrats de mission à l'encontre de la SNC Sasca et la société Total Marketing France : Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

d'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la qualité d'entreprise utilisatrice de la société BP France qui n'était nullement revendiquée par le salarié au soutien de sa demande de requalification, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ que l'action en requalification instituée par l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.193

Cour de cassation

relatives au travail temporaire (cass soc, 11 juillet 2007 n° 06-41.732). Mais en l'espèce, les deux salariés intimés font découler toutes leurs prétentions de la requalification des relations de travail qu'ils demandent à la fois à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sur le seul fondement de l'article L1251-40 du code du travail dont les dispositions sont les suivantes : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminé prenant effet au premier jour de sa mission.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Cour de cassation

exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865

Cour de cassation

d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K... tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la médecine du travail; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-22 du code du travail (L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.287

Cour de cassation

commun à durée indéterminée. Compte tenu de la signature, à la même date, d'un second contrat de mission, la société Adecco France invoque vainement l'impossibilité de faire signer, par son salarié, ce contrat, compte tenu de l'heure à laquelle celui-ci embauchait dans l'entreprise utilisatrice. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail, que la méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-16 n ' entraîne pas la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée à I 'égard de la société utilisatrice. S'il est bien fondé en sa demande en paiement de requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée, D... Y...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527

Cour de cassation

d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice », l'article L. 1251-6 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat ; que, de plus, il résulte des dispositions de l'article L. 1251-40 de ce code que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, le « salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission » ; que M. U... V...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532

Cour de cassation

et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 11 mars 2009 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533

Cour de cassation

et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 21 mai 2010, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, dès le 21 mai 2010 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534

Cour de cassation

et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 21 mai 2010, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement au 21 mai 2010 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L.

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