Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 , et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535
Cour de cassationque la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 19 juillet 2010; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.265
Cour de cassationnormale et permanente, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que les périodes non travaillées du salarié entre deux missions représentaient plus de 54 semaines, ce qui excluait tout caractère permanent de son poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ferrero France à verser à M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.386
Cour de cassationde production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour les lignes desservies au cours de cette seule période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135
Cour de cassationde production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour les lignes desservies au cours de cette seule période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.596
Cour de cassationsalaire sur prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, et un rappel de salaire dû au déroulement de carrière, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la SEITA reconnaît que, dans l'hypothèse où les contrats sont requalifiés en contrats à durée indéterminée, les salariés peuvent prétendre, par application des dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, à une reprise d'ancienneté depuis le premier jour de leur mission. Elle ajoute, suivie en cela et justement par les premiers juges, que le calcul de cette ancienneté doit être effectué, conformément aux dispositions de l'article 69 de la convention d'entreprise, à partir du seul salaire de base.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741
Cour de cassationdes contrats de missions conclus entre le salarié et le Gie Gao, dans la mesure où le seul fait que la société Total ait apporté à la société Sasca les parts qu'elle détenait dans le Gie ne suffisait pas à considérer que la société Sasca était substituée au Gie dans l'intégralité des obligations de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-4 et L. 1251-40 du code du travail, 4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que la société Sasca était tenue des obligations qui incombaient à la société Total par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742
Cour de cassationdes contrats de missions conclus entre le salarié et le Gie Gao, dans la mesure où le seul fait que la société Total ait apporté à la société Sasca les parts qu'elle détenait dans le Gie ne suffisait pas à considérer que la société Sasca était substituée au Gie dans l'intégralité des obligations de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-4 et L. 1251-40 du code du travail, 4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la société Sasca était tenue des obligations qui incombaient à la société Total par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743
Cour de cassationdes contrats de missions conclus entre le salarié et le Gie Gao, dans la mesure où le seul fait que la société Total ait apporté à la société Sasca les parts qu'elle détenait dans le Gie ne suffisait pas à considérer que la société Sasca était substituée au Gie dans l'intégralité des obligations de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-4 et L. 1251-40 du code du travail, 4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la société Sasca était tenue des obligations qui incombaient à la société Total par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745
Cour de cassationdes contrats de missions conclus entre le salarié et le Gie Gao, dans la mesure où le seul fait que la société Total ait apporté à la société Sasca les parts qu'elle détenait dans le Gie ne suffisait pas à considérer que la société Sasca était substituée au Gie dans l'intégralité des obligations de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-4 et L. 1251-40 du code du travail, 4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la société Sasca était tenue des obligations qui incombaient à la société Bp par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746
Cour de cassationdes contrats de missions conclus entre le salarié et le Gie Gao, dans la mesure où le seul fait que la société Total ait apporté à la société Sasca les parts qu'elle détenait dans le Gie ne suffisait pas à considérer que la société Sasca était substituée au Gie dans l'intégralité des obligations de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-4 et L. 1251-40 du code du travail, 4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la société Sasca était tenue des obligations qui incombaient à la société Total par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747
Cour de cassationdes contrats de missions conclus entre le salarié et le Gie Gao, dans la mesure où le seul fait que la société Total ait apporté à la société Sasca les parts qu'elle détenait dans le Gie ne suffisait pas à considérer que la société Sasca était substituée au Gie dans l'intégralité des obligations de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-4 et L. 1251-40 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sasca à payer à M. A... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752
Cour de cassationdes contrats de missions conclus entre le salarié et le Gie Gao, dans la mesure où le seul fait que la société Total ait apporté à la société Sasca les parts qu'elle détenait dans le Gie ne suffisait pas à considérer que la société Sasca était substituée au Gie dans l'intégralité des obligations de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-4 et L. 1251-40 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sasca à payer à M. X... U...
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