Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 5

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

235 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433

Cour de cassation

1251-37 du code du travail, ce dont il en résultait que l'entreprise de travail temporaire avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) d'absence ; b) de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et l'employeur ; c) de suspension de son contrat de travail (...) » ; qu'enfin, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur rapportait la preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans effectuer cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569

Cour de cassation

[D] n'étant pas titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à l'égard de la société Semat entreprise utilisatrice, son seul employeur étant la société Manpower » pour refuser d'ordonner la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le contrat de mission peut être requalifié en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société utilisatrice, notamment, lorsque le contrat de mission permet de pourvoir un emploi liée à l'activité normale de l'entreprise ou que les motifs de recours visés aux articles L. 1251-6 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655

Cour de cassation

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.192

Cour de cassation

utilisatrice ; que M. [L] prétend qu'en raison de la requalification, il est en droit de revendiquer, auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et notamment le paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ; que, toutefois, les droits qui sont ouverts au salarié en application de cet article n'ont pas pour effet de transférer à l'entreprise utilisatrice les obligations pesant sur l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur, et notamment le paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution des contrats de mission ; que les différents courriers de M.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557

Cour de cassation

[M] [M] était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise de sorte qu'il prétend, à bon droit, à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par le salarié, comme surabondants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.136

Cour de cassation

de ces missions ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de requalification de M. [H], que les documents qu'il produisait étaient insuffisants à prouver l'existence de missions d'intérim continues entre le 31 juillet 2008 et le 3 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-1 et L 1251-40 du code du travail.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550

Cour de cassation

de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat est de quatorze jours ou plus, et à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée de ce contrat est inférieure à quatorze jours. Enfin, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494

Cour de cassation

globale des 961 contrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, relevant une succession de missions sans discontinuité pendant près de 8 années sur le même poste de chauffeur ripeur ou ripeur et appréciant la réalité des motifs de l'intégralité de ces contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-5 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

de raisonner en termes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel, qui a procédé à un tel raisonnement et a requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

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