Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712
Cour de cassation; qu'en retenant que l'action en requalification des contrats de mission introduite le 2 mai 2013 était recevable, y compris pour la période achevée le 28 avril 2007, cependant que la prescription quinquennale était acquise pour cette période dès le 28 avril 2012, de sorte que seule était recevable l'action en requalification des contrats conclus au cours de la seconde période du 16 juin 2008 au 8 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40 du code du travail, 2222 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433
Cour de cassation1251-37 du code du travail, ce dont il en résultait que l'entreprise de travail temporaire avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassation1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) d'absence ; b) de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et l'employeur ; c) de suspension de son contrat de travail (...) » ; qu'enfin, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur rapportait la preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans effectuer cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569
Cour de cassation[D] n'étant pas titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à l'égard de la société Semat entreprise utilisatrice, son seul employeur étant la société Manpower » pour refuser d'ordonner la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le contrat de mission peut être requalifié en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société utilisatrice, notamment, lorsque le contrat de mission permet de pourvoir un emploi liée à l'activité normale de l'entreprise ou que les motifs de recours visés aux articles L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655
Cour de cassationSelon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.192
Cour de cassationutilisatrice ; que M. [L] prétend qu'en raison de la requalification, il est en droit de revendiquer, auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et notamment le paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ; que, toutefois, les droits qui sont ouverts au salarié en application de cet article n'ont pas pour effet de transférer à l'entreprise utilisatrice les obligations pesant sur l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur, et notamment le paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution des contrats de mission ; que les différents courriers de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557
Cour de cassation[M] [M] était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise de sorte qu'il prétend, à bon droit, à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par le salarié, comme surabondants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.136
Cour de cassationde ces missions ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de requalification de M. [H], que les documents qu'il produisait étaient insuffisants à prouver l'existence de missions d'intérim continues entre le 31 juillet 2008 et le 3 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-1 et L 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550
Cour de cassationde la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat est de quatorze jours ou plus, et à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée de ce contrat est inférieure à quatorze jours. Enfin, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494
Cour de cassationglobale des 961 contrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, relevant une succession de missions sans discontinuité pendant près de 8 années sur le même poste de chauffeur ripeur ou ripeur et appréciant la réalité des motifs de l'intégralité de ces contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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