Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 , et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-16.608
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081
Cour de cassation1235-3 du travail du code du travail, ainsi que d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE l'obligation d'établissement et de remise d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138
Cour de cassationarticles 908 et 954 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt du 29 janvier 2020 d'avoir requalifié les contrats de mission de M. [L] en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2013 à l'égard de la société Sovitrat 14 ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnant l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.698
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée, à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l'entreprise de travail temporaire à lui régler diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677
Cour de cassation[Z], il a été employé selon 12 contrats successifs pour le remplacer alors que le salarié prétendument absent avait repris ses fonctions ; que pour M. [C], 8 contrats de travail temporaire ont été conclus ; que pour M. [J], 4 contrats successifs ont été conclus et 15 concernant le remplacement de M. [T] ; que surtout, la réalité des remplacements n'est pas démontrée. L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923
Cour de cassationtravail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274
Cour de cassationjuillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 31 janvier 2014 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273
Cour de cassation2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 16 décembre 2011 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708
Cour de cassation[Z] avec l'exposante, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que celui-ci, qui soutenait n'avoir pas retourné le contrat faute de l'avoir reçu en temps utile, l'ait reçu simultanément à la réception du contrat de mise à disposition par la société utilisatrice, la transmission s'était faite six jours après le début du contrat et aucune fraude du salarié n'était démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-17 et l'article L. 1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712
Cour de cassation; qu'en retenant que l'action en requalification des contrats de mission introduite le 2 mai 2013 était recevable, y compris pour la période achevée le 28 avril 2007, cependant que la prescription quinquennale était acquise pour cette période dès le 28 avril 2012, de sorte que seule était recevable l'action en requalification des contrats conclus au cours de la seconde période du 16 juin 2008 au 8 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40 du code du travail, 2222 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
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