Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

234 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.387

Cour de cassation

au terme de la première période d'intérim ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une rupture du premier contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L 1231-1 et L 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II. 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.920

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L. 1251-26 du même code, l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.508

Cour de cassation

lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.509

Cour de cassation

lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.510

Cour de cassation

lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.511

Cour de cassation

lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.512

Cour de cassation

lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.317

Cour de cassation

de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait d'identifier quand le délai de carence n'avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour d'exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait d'identifier quand le délai de carence n'avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour d'exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.475

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France, demanderesse au pourvoi principal La société Adecco France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Adecco à payer à M. [F] la somme 32.175,94 € au titre de l'indemnité d'éviction ; ALORS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 et L.

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