Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 , et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.270
Cour de cassationLe droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384
Cour de cassationL'article L. 1251-6 du même code précise que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié, 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Enfin, l'article L. 1251-40 sanctionne le non-respect des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission irrégulière. En l'espèce, il est constant que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.286
Cour de cassationUne fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.788
Cour de cassationdevait être considéré comme ayant occupé de manière continue, durable et systématique un emploi de chauffeur de poids-lourds lié à l'activité normale de l'entreprise, après avoir pourtant constaté que l'exposante avait « eu recours à ses services pour remplacer des salariés nommément désignés » qui étaient absents, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, si le contrat de mission ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tel n'est pas le cas lorsque le travailleur n'intervient que de manière discontinue ; qu'en l'espèce, la SAS LCM faisait valoir que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111
Cour de cassation; qu'en conséquence, Mme Y... ne justifie pas se trouver dans un des cas susmentionnés de nature à permettre la requalification de la relation contractuelle temporaire en un contrat à durée indéterminée et sa demande à ce titre n'est donc pas fondée en droit ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a fait droit à ladite demande, sur le fondement de l'article L.1251-40 du même code, de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée liant Mme Y... à La Poste ; qu'il y a lieu à infirmation du jugement entrepris et au débouté de toutes les demandes de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772
Cour de cassationprévu par les dispositions de l'article L. 1251-6 du Code du travail, et qui n'est possible que si la suppression de son poste a été programmée par l'entreprise ou dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié appelé à remplacer le partant et qui doit être lui aussi recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-17.020
Cour de cassationALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas qu'il exerçait au sein de la société Yoplait des tâches participant à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825
Cour de cassationFarid Y... les sommes de 1 282 € à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 du code du travail, et 8 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « sur la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : qu'en application l'article L. 1251-40 du code du travail, un salarié temporaire peut faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, notamment en cas de manquement aux dispositions des articles L 1251-5 et L1251-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.395
Cour de cassation; qu'en s'en tenant ainsi aux seules mentions figurant sur les contrats de mission produits par le salarié, pour se déterminer sur la légitimité du motif de recours et en déduire que « les contrats successifs étaient bien justifiés par des variations cycliques de production temporaires », sans vérifier la réalité du motif de recours invoqué par la société Cimat Sartec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationla fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée, 1'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.863
Cour de cassationun « temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que le salarié s'était tenu à disposition de la société exposante pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties énoncées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341
Cour de cassationa été conclu ; qu'en admettant ainsi que le contrat de mission de Mme [K] pouvait avoir pour objet le remplacement d'une salariée dans l'attente de la décision, relevant du seul employeur, de supprimer son poste, la cour d'appel a violé les articles L.1251-11 du code du travail, ensemble les articles L.1251-5 du code du travail et L.1251-40 du même code.
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