Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 11

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

232 décisions
122

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384

Cour de cassation

L'article L. 1251-6 du même code précise que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié, 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Enfin, l'article L. 1251-40 sanctionne le non-respect des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission irrégulière. En l'espèce, il est constant que Mlle Y...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.788

Cour de cassation

devait être considéré comme ayant occupé de manière continue, durable et systématique un emploi de chauffeur de poids-lourds lié à l'activité normale de l'entreprise, après avoir pourtant constaté que l'exposante avait « eu recours à ses services pour remplacer des salariés nommément désignés » qui étaient absents, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, si le contrat de mission ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tel n'est pas le cas lorsque le travailleur n'intervient que de manière discontinue ; qu'en l'espèce, la SAS LCM faisait valoir que Monsieur Y...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111

Cour de cassation

; qu'en conséquence, Mme Y... ne justifie pas se trouver dans un des cas susmentionnés de nature à permettre la requalification de la relation contractuelle temporaire en un contrat à durée indéterminée et sa demande à ce titre n'est donc pas fondée en droit ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a fait droit à ladite demande, sur le fondement de l'article L.1251-40 du même code, de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée liant Mme Y... à La Poste ; qu'il y a lieu à infirmation du jugement entrepris et au débouté de toutes les demandes de Mme Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

prévu par les dispositions de l'article L. 1251-6 du Code du travail, et qui n'est possible que si la suppression de son poste a été programmée par l'entreprise ou dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié appelé à remplacer le partant et qui doit être lui aussi recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-17.020

Cour de cassation

ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas qu'il exerçait au sein de la société Yoplait des tâches participant à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825

Cour de cassation

Farid Y... les sommes de 1 282 € à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 du code du travail, et 8 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « sur la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : qu'en application l'article L. 1251-40 du code du travail, un salarié temporaire peut faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, notamment en cas de manquement aux dispositions des articles L 1251-5 et L1251-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.395

Cour de cassation

; qu'en s'en tenant ainsi aux seules mentions figurant sur les contrats de mission produits par le salarié, pour se déterminer sur la légitimité du motif de recours et en déduire que « les contrats successifs étaient bien justifiés par des variations cycliques de production temporaires », sans vérifier la réalité du motif de recours invoqué par la société Cimat Sartec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée, 1'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.863

Cour de cassation

un « temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que le salarié s'était tenu à disposition de la société exposante pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties énoncées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341

Cour de cassation

a été conclu ; qu'en admettant ainsi que le contrat de mission de Mme [K] pouvait avoir pour objet le remplacement d'une salariée dans l'attente de la décision, relevant du seul employeur, de supprimer son poste, la cour d'appel a violé les articles L.1251-11 du code du travail, ensemble les articles L.1251-5 du code du travail et L.1251-40 du même code.

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