Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 , et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292
Cour de cassationSur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents, l'arrêt retient que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304
Cour de cassationexcluant toute planification ; Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305
Cour de cassationexcluant toute planification ; Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306
Cour de cassation; que l'appelant, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société Schoeller Arca Systems aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; mais, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307
Cour de cassationAttendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen, pris en ses première et troisième branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309
Cour de cassation; que l'appelant, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société Schoeller Arca Systems aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; mais, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932
Cour de cassationde sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mise à disposition et d'avoir en conséquence limité à 1 080 euros, 6 229 euros et 227,63 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassationen 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732
Cour de cassation, cinq indemnités de licenciement, cinq indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle ne pouvait, au plus, que requalifier les missions et contrats en une relation à durée indéterminée, entraînant le versement des indemnités dues à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; 4°/ qu'après avoir constaté que la société d'huissiers de justice soutenait que l'employeur véritable de l'intéressé était le tribunal de grande instance auprès duquel il occupait en réalité une position de fonctionnaire, que « la réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente » et que la société « n'était pas formellement l'employeur de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737
Cour de cassationV... ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.097
Cour de cassationle conseil de prud'homme ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'avant la clôture des débats, l'entreprise utilisatrice avait signifié à la salariée, alors en arrêt maladie, que les relations de travail étaient rompues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail et des articles L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028
Cour de cassationderniers contrats de mission, pour fixer la date de rupture du contrat au 21 mai 2011 et retenir une ancienneté du salarié de 3 ans, 8 mois, 19 jours, sans se prononcer sur la régularité des contrats de mission conclus à compter du 23 avril 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
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