Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées232
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

232 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents, l'arrêt retient que M.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304

Cour de cassation

excluant toute planification ; Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305

Cour de cassation

excluant toute planification ; Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306

Cour de cassation

; que l'appelant, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société Schoeller Arca Systems aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; mais, en application de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307

Cour de cassation

Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen, pris en ses première et troisième branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309

Cour de cassation

; que l'appelant, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société Schoeller Arca Systems aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; mais, en application de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mise à disposition et d'avoir en conséquence limité à 1 080 euros, 6 229 euros et 227,63 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730

Cour de cassation

en 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732

Cour de cassation

, cinq indemnités de licenciement, cinq indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle ne pouvait, au plus, que requalifier les missions et contrats en une relation à durée indéterminée, entraînant le versement des indemnités dues à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; 4°/ qu'après avoir constaté que la société d'huissiers de justice soutenait que l'employeur véritable de l'intéressé était le tribunal de grande instance auprès duquel il occupait en réalité une position de fonctionnaire, que « la réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente » et que la société « n'était pas formellement l'employeur de M. V...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Cour de cassation

V...…ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.097

Cour de cassation

le conseil de prud'homme ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'avant la clôture des débats, l'entreprise utilisatrice avait signifié à la salariée, alors en arrêt maladie, que les relations de travail étaient rompues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail et des articles L. 1251-40 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028

Cour de cassation

derniers contrats de mission, pour fixer la date de rupture du contrat au 21 mai 2011 et retenir une ancienneté du salarié de 3 ans, 8 mois, 19 jours, sans se prononcer sur la régularité des contrats de mission conclus à compter du 23 avril 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1251-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.