Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 janvier 2023, 21/02623
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250
Cour d'appelen qualité d'aide médico psychologique en remplacement de plusieurs salariées pour des périodes distinctes. Il s'en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ont condamné l'association à verser à la salariée la somme de 2.174,55 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail. La décision sera confirmée de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.666
Cour de cassation1243-11 du code du travail, à l'issue du contrat à durée déterminée en juin 2011, la relation contractuelle entre les parties s'est automatiquement poursuivie en contrat à durée indéterminée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1242-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, L. 1242-12, et L. 1245-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1/ ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances à concurrence de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 628,80 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.383
Cour de cassationcouvertes par les contrats des périodes interstitielles, distinction qui s'imposait d'autant plus qu'elle retenait, pour dire la relation contractuelle à temps complet, qu'il n'était pas justifié de « contrats valablement régularisés » sur plusieurs périodes travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.384
Cour de cassationcouvertes par les contrats des périodes interstitielles, distinction qui s'imposait d'autant plus qu'elle retenait, pour dire la relation contractuelle à temps complet, qu'il n'était pas justifié de « contrats valablement régularisés » sur plusieurs périodes travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; 3.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051
Cour d'appelL'article L.1242-12 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. ». L'article L.1245-1 alinéa 1er du Code du travail dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles (') L. 1242-12, alinéa premier (...). ». En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du Code du travail, en cas de requalification, le salarié peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. L'indemnité minimale est calculée en prenant en compte la moyenne des derniers salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475
Cour d'appel[T] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Il ne s'est pas présenté à cet entretien. Le 24 septembre 2018, M. [T] [N] a été licencié pour faute grave. Le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes, après avoir fixé l'affaire directement devant le bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, a rendu le jugement suivant : « requalifie le contrat à durée déterminée du 19 août 2017 applicable à compter du 1er octobre 2017, condamne l'association Cultures aux jardins à payer à M. [T] [N] la somme de 1 388 € à titre de dommages et intérêts, déboute M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821
Cour de cassationEn application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.075
Cour de cassationAux termes du premier de ces textes, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. 6. Selon le second, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 7. Il en résulte que le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions, y compris celles portant condamnation au titre des frais irrépétibles. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de la société France télévisions durant toutes les périodes interstitielles pour lesquelles elle lui accordait un rappel de salaire, notamment celles où il avait eu un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil ; 3. ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en accordant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923
Cour de cassation; La société FRANCE TELEVISIONS ne conteste pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ordonnée par le Conseil des prud'hommes, il convient de lui en donner acte ; la contestation dont la cour est saisie porte à la fois sur le montant de l'indemnité de requalification ouverte au salarié en application de l'article L 1245-2 § 2 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et sur le rejet par le Conseil des prud'hommes de la demande du salarié de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps complet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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