Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133

Cour de cassation

du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef; Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur [S], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce…

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

2°/ subsidiairement que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation de la règle de procédure selon laquelle la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897

Cour de cassation

à l'égard des sociétés exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [Z] prouvait s'être effectivement tenue à la disposition des sociétés [Adresse 3] et [Adresse 4] durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898

Cour de cassation

à l'égard des sociétés exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [K] prouvait s'être effectivement tenue à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Monsieur [R] prouvait s'être effectivement tenu à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12.944

Cour de cassation

; il en résulte qu'il sera alloué à M. [U] – la somme de 4000 euros au titre des salaires de janvier et février 2010 ainsi que 400 Euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 200 euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; l'article L.1245-2 dispose que « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L. 1242-1 du code du travail. En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2010 entre [W] [G] et la S.A.S. GIBAUD doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris doit être infirmé. L'article L. 1245-2 du code du travail octroie au salarié dont le contrat est requalifié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. [W] [G] percevait un salaire mensuel de 4.288 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer l'indemnité de requalification à la somme de 4.500 euros. En conséquence, la S.A.S. GIBAUD doit être condamnée à verser à [W] [G] la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de requalification.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13.272

Cour de cassation

à compter du 1er mai 2008 ; que le conseil retient donc que la rupture du contrat de travail de Mme [U] est abusif et qu'il convient de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les seules indemnités y afférentes compte tenu : de la procédure directement engagée par-devant le bureau de jugement conformément à l'article L 1245-2 du code du travail, laquelle aurait pu être simplifiée dès les premières mesures de conciliation compte tenu de l'accord prononcé par l'employeur à la barre ; de la période minimale de réel emploi (équivalence de moins d'un an en équivalent temps plein) de Mme [U], au regard de la durée et des temps partiels conclus depuis sa première embauche au sein de la fondation ; 1.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que tel est le cas en l'espèce, le contrat emploi solidarité que Mme [M] a commencé à exécuter le 1er janvier 2005 ayant été signé le 26 janvier 2005 ; que la relation de travail de droit privé doit donc être requalifiée à durée indéterminée ; que par application de l'article L 1245-2 (ancien article L122-3-13 ) du code du travail, Mme [M] peut prétendre à une indemnité de requalification qui est fixée à la somme de 2200 euros (équivalent à deux mois de salaire) ; que l'article L 3123-14 (ancien article L212-4-3) du code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la…

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

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