Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

583 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Monsieur [R] prouvait s'être effectivement tenu à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12.944

Cour de cassation

; il en résulte qu'il sera alloué à M. [U] – la somme de 4000 euros au titre des salaires de janvier et février 2010 ainsi que 400 Euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 200 euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; l'article L.1245-2 dispose que « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L. 1242-1 du code du travail. En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2010 entre [W] [G] et la S.A.S. GIBAUD doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris doit être infirmé. L'article L. 1245-2 du code du travail octroie au salarié dont le contrat est requalifié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. [W] [G] percevait un salaire mensuel de 4.288 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer l'indemnité de requalification à la somme de 4.500 euros. En conséquence, la S.A.S. GIBAUD doit être condamnée à verser à [W] [G] la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de requalification.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13.272

Cour de cassation

à compter du 1er mai 2008 ; que le conseil retient donc que la rupture du contrat de travail de Mme [U] est abusif et qu'il convient de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les seules indemnités y afférentes compte tenu : de la procédure directement engagée par-devant le bureau de jugement conformément à l'article L 1245-2 du code du travail, laquelle aurait pu être simplifiée dès les premières mesures de conciliation compte tenu de l'accord prononcé par l'employeur à la barre ; de la période minimale de réel emploi (équivalence de moins d'un an en équivalent temps plein) de Mme [U], au regard de la durée et des temps partiels conclus depuis sa première embauche au sein de la fondation ; 1.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que tel est le cas en l'espèce, le contrat emploi solidarité que Mme [M] a commencé à exécuter le 1er janvier 2005 ayant été signé le 26 janvier 2005 ; que la relation de travail de droit privé doit donc être requalifiée à durée indéterminée ; que par application de l'article L 1245-2 (ancien article L122-3-13 ) du code du travail, Mme [M] peut prétendre à une indemnité de requalification qui est fixée à la somme de 2200 euros (équivalent à deux mois de salaire) ; que l'article L 3123-14 (ancien article L212-4-3) du code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la…

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780

Cour de cassation

des documents de rupture portent comme date d'ancienneté le 28 avril 2005 ; qu'à défaut d'écrit, ce contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail à durée indéterminée qu'il convient de requalifier, peu important qu'il ait été ensuite transformé en un contrat de travail à durée indéterminée ; que conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, il sera alloué à Madame [D] la somme de 959,80 € à titre d'indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le droit à cette indemnité naissant dès la conclusion irrégulière du contrat de travail à durée déterminée ». ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit conformément à l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

pas été précisés, et enfin que Monsieur [C] ne disposait d'aucune prévisibilité quant à l'organisation de son travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que Monsieur [C] était demeuré à la disposition de l'exposante pendant la période d'inter-contrats, ce qu'il lui revenait d'établir, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

407

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Madame [D] a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ; Considérant que par une exacte appréciation, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminé du 4 décembre 2006 en contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant que sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, Madame [D] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Considérant que Madame [D] demande la confirmation de la somme de 2 919,92 euros allouée par le conseil de prud'hommes à partir des indications qu'elle avait fournies en première instance ; Que lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes, elle avait précisé que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à…

Condamnation : 29 226 €Licenciement+12
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

, le conseil l'ayant « limitée à l'exécution provisoire légale prévue par l'article R.1454-28 du code du travail» ; qu'en revanche, en vertu de l'article R. 1245-1 de ce code, « Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.

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