Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274
Cour d'appelNous vous remercions du travail accompli jusqu'alors et vous souhaitons bonne continuation dans la poursuite de votre parcours professionnel ". La rupture du contrat n'étant pas motivée par l'employeur, il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SA CONFORAMA doit dès lors être condamnée à payer à M. X... l'indemnité spéciale de requalification, qui ne peut être inférieure en application de l'article L1245-2 du code du travail à un mois de salaire brut, et qui sera fixée à la somme de 2 562, 07 euros brut, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice supérieur. M. X... également droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut, soit la somme de 5 124, 44 euros, et à une indemnité légale de licenciement dont le montant non contesté s'élève à 820 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.783
Cour de cassationa été conductrice de car scolaire du 9 janvier 2006 au 31 mai 2008 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans constater que sur l'ensemble des périodes interstitielles de la relation contractuelle l'employeur rapportait la preuve que la salariée s'était tenue à sa disposition comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794
Cour de cassation1242-12, alinéa premier, du code du travail, les parties ont été liées dès le 20 janvier 2011 par un contrat réputé à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamné l'intimée à payer à Madame J... une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationToutefois, la Conseil d'Etat par décision du 27 novembre 2006 a déclaré que l'article 11 du décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 était illégal. Il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à invoquer une quelconque prescription annale. L'action du salarié en responsabilité de l'employeur pour non versement des cotisations aux organismes de retraite ainsi que l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'article L. 1245-2 du Code du travail étaient soumises à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil. Ce délai a été ramené à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassationPar conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en 2005 et en 2006 entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation de travail. En application des dispositions de l'article L. 122-3-13, alors applicable, (L. 1245-2 du code du travail) il convient de faire droit à la demande d'indemnité de requalification présentée par M. Y..., ladite indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, et de lui allouer la somme de 2 497 €. Sur les demandes liées à la rupture du contrat L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651
Cour de cassation[C] [N] était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société Poi'Tours Loire sécurité, les juges du fond ont de plus fort violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ qu'ayant requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée, les juges du fond devaient d'office allouer à M. [C] [N] l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133
Cour de cassationdu travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef; Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur [S], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867
Cour de cassation2°/ subsidiairement que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation de la règle de procédure selon laquelle la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.739
Cour de cassationL'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897
Cour de cassationà l'égard des sociétés exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [Z] prouvait s'être effectivement tenue à la disposition des sociétés [Adresse 3] et [Adresse 4] durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898
Cour de cassationà l'égard des sociétés exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [K] prouvait s'être effectivement tenue à la disposition des sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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