Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
373

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

TELEVISIONS ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée ; Considérant que M.[S] est dès lors bien fondé à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISIONS d'une indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par M.[S] au jour de sa saisine de la juridiction prudhomale ; Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des…

Montant détecté : 13 889 €Contrat de travail+10
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374

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée ; Considérant que Mme [E] est dès lors bien fondée à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISIONS d'une indemnité de requalification , conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par Mme [E] au jour de sa saisine de la juridiction prudhomale ; Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des…

Montant détecté : 15 259 €Contrat de travail+10
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375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Cour de cassation

de contrat à durée indéterminée, que les contrats signés avec Madame [Q] avaient pour objet précis, s'agissant de remplacer une salariée absente et que celles-ci a travaillé pour des motifs justifiés ; qu'elle ajoute que madame [Q] réclame une indemnité de requalification correspondant à deux mois de salaires ce que ne prévoit pas l'article L 1245-2 du code du travail et sans de surcroit rapporter la preuve d'un quelconque préjudice qu'elle n'a du reste pas subi puisqu'elle a été immédiatement embauchée en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté ; que l'article L 1242-1 du code du travail invoqué par [Z] [Q] dispose qu' « un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de…

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695

Cour de cassation

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs des indemnités journalières de sécurité sociale ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1243-11 et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 29 août 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'omettre de lui accorder l'indemnité de requalification prévue à l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

de requalification s'élevait à un mois de salaire, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y du salaire moyen opéré par cette dernière, n'était pas contraire aux dispositions de l'accord collectif relatif au mode de détermination du salaire mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

[P] [T] de répondre positivement à une proposition de contrat à durée déterminée, confirment que celui-ci se tenait effectivement et constamment à disposition de l'employeur. En conséquence, la cour retiendra un contrat à durée indéterminée à temps complet, c'est-à-dire couvrant également les périodes interstitielles. Elle octroiera en conséquence au salarié, par application de l'article L1245-2 du code du travail une indemnité de requalification qui sera fixée à 5000 €. Sur le rappel de salaire dû à M. [P] [T] M.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

; que, dès lors, en décidant qu'il n'existait pas de discordance entre cette mention visant expressément non seulement la période d'Halloween mais également Noël et les fêtes de fin d'année, d'une part, et un contrat dont la durée était limitée à la période du 1er au 31 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.356

Cour de cassation

de la majorité des salariés, Madame Y... s'était « montrée disponible pour travailler » en gardant son téléphone professionnel qu'elle avait utilisé en juillet 2009, 2010 et 2011; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne s'inférait pas que la salariée était demeurée à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, et L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de vérifier si Madame Y... établissait s'être tenue à la disposition de l'exposante durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267

Cour de cassation

consécutivement à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas justifié qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue de travailler pendant ces périodes, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659

Cour de cassation

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 1245-1 et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1. / En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la Sa Steria et D... H... le 3 novembre 2011 doit être requalifié en contrat àdurée indéterminée. / Le jugement entrepris doit être confirmé. / L'article L. 1245-2 du code du travail octroie au salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. / D... H... qui percevait un salaire mensuel brut de 940, 50 euros réclame la somme de 940 euros. / En conséquence, la Sa Steria doit être condamnée à verser à D... H...

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