Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315
Cour de cassationde requalification s'élevait à un mois de salaire, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y du salaire moyen opéré par cette dernière, n'était pas contraire aux dispositions de l'accord collectif relatif au mode de détermination du salaire mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208
Cour de cassation[P] [T] de répondre positivement à une proposition de contrat à durée déterminée, confirment que celui-ci se tenait effectivement et constamment à disposition de l'employeur. En conséquence, la cour retiendra un contrat à durée indéterminée à temps complet, c'est-à-dire couvrant également les périodes interstitielles. Elle octroiera en conséquence au salarié, par application de l'article L1245-2 du code du travail une indemnité de requalification qui sera fixée à 5000 €. Sur le rappel de salaire dû à M. [P] [T] M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817
Cour de cassation; que, dès lors, en décidant qu'il n'existait pas de discordance entre cette mention visant expressément non seulement la période d'Halloween mais également Noël et les fêtes de fin d'année, d'une part, et un contrat dont la durée était limitée à la période du 1er au 31 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.356
Cour de cassationde la majorité des salariés, Madame Y... s'était « montrée disponible pour travailler » en gardant son téléphone professionnel qu'elle avait utilisé en juillet 2009, 2010 et 2011; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne s'inférait pas que la salariée était demeurée à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, et L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de vérifier si Madame Y... établissait s'être tenue à la disposition de l'exposante durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267
Cour de cassationconsécutivement à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas justifié qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue de travailler pendant ces périodes, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659
Cour de cassationAttendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724
Cour de cassation1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1. / En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la Sa Steria et D... H... le 3 novembre 2011 doit être requalifié en contrat àdurée indéterminée. / Le jugement entrepris doit être confirmé. / L'article L. 1245-2 du code du travail octroie au salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. / D... H... qui percevait un salaire mensuel brut de 940, 50 euros réclame la somme de 940 euros. / En conséquence, la Sa Steria doit être condamnée à verser à D... H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassation,60 heures en 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732
Cour de cassationexpliquant le recours à des contrats d'intérim et que l'intervention de l'intéressé ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737
Cour de cassationV... ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165
Cour de cassation; que la société Radio France a réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre mais s'est opposée à la poursuite du contrat de travail et à la réintégration du salarié ; qu'aux termes de l'article L 1245-1 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, qu'il résulte de ce dernier article que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604
Cour de cassationayant eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Attendu qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et qu'ils ont alloué à la salariée, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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