Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

583 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R.

362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09723

Cour d'appel

et de renvoyer les parties devant le bureau de jugement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Café de Flore fait valoir que l'exception prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail permettant la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud'hommes requiert l'existence a priori d'un contrat de travail à durée déterminée, que tel n'est pas ce que soutient M.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09722

Cour d'appel

et de renvoyer les parties devant le bureau de jugement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Café de Flore fait valoir que l'exception prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail permettant la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud'hommes requiert l'existence a priori d'un contrat de travail à durée déterminée, que tel n'est pas ce que soutient M.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.104

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité de requalification à un montant de 327,99 € et celle de rupture à un montant de 1 500 € ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de requalification : Il résulte de l'article L 1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par la salariée, soit en l'espèce 327,99 €.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-29.714

Cour de cassation

déféré en toutes ses dispositions » soit remplacée par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau dit que le contrat de travail de Mme [X] [Z] sera requalifié en contrat à durée indéterminée et que la société People & Baby développement sera condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

TELEVISION ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée ; Considérant que M.[W] est dès lors bien fondé à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISIONS d'une indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par M.[W] au jour de sa saisine de la juridiction prudhomale ; Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des…

Condamnation : 24 160 €Contrat de travail+10
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367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

Considérant qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée litigieux, en un contrat à durée indéterminée ; Considérant que M.[O] est dès lors bien fondé à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISIONS d'une indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par M.[O] au jour de sa saisine de la juridiction prudhomale ; Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la…

Condamnation : 71 762 €Licenciement+13
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368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

TELEVISIONS ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée ; Considérant que M.[S] est dès lors bien fondé à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISIONS d'une indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par M.[S] au jour de sa saisine de la juridiction prudhomale ; Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des…

Condamnation : 13 889 €Contrat de travail+10
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369

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée ; Considérant que Mme [E] est dès lors bien fondée à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISIONS d'une indemnité de requalification , conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par Mme [E] au jour de sa saisine de la juridiction prudhomale ; Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des…

Condamnation : 15 259 €Contrat de travail+10
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Cour de cassation

de contrat à durée indéterminée, que les contrats signés avec Madame [Q] avaient pour objet précis, s'agissant de remplacer une salariée absente et que celles-ci a travaillé pour des motifs justifiés ; qu'elle ajoute que madame [Q] réclame une indemnité de requalification correspondant à deux mois de salaires ce que ne prévoit pas l'article L 1245-2 du code du travail et sans de surcroit rapporter la preuve d'un quelconque préjudice qu'elle n'a du reste pas subi puisqu'elle a été immédiatement embauchée en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté ; que l'article L 1242-1 du code du travail invoqué par [Z] [Q] dispose qu' « un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de…

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695

Cour de cassation

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs des indemnités journalières de sécurité sociale ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1243-11 et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 29 août 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'omettre de lui accorder l'indemnité de requalification prévue à l'article L.

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