Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées588
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780

Cour de cassation

des documents de rupture portent comme date d'ancienneté le 28 avril 2005 ; qu'à défaut d'écrit, ce contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail à durée indéterminée qu'il convient de requalifier, peu important qu'il ait été ensuite transformé en un contrat de travail à durée indéterminée ; que conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, il sera alloué à Madame [D] la somme de 959,80 € à titre d'indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le droit à cette indemnité naissant dès la conclusion irrégulière du contrat de travail à durée déterminée ». ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit conformément à l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

pas été précisés, et enfin que Monsieur [C] ne disposait d'aucune prévisibilité quant à l'organisation de son travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que Monsieur [C] était demeuré à la disposition de l'exposante pendant la période d'inter-contrats, ce qu'il lui revenait d'établir, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

412

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Madame [D] a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ; Considérant que par une exacte appréciation, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminé du 4 décembre 2006 en contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant que sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, Madame [D] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Considérant que Madame [D] demande la confirmation de la somme de 2 919,92 euros allouée par le conseil de prud'hommes à partir des indications qu'elle avait fournies en première instance ; Que lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes, elle avait précisé que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à…

Montant détecté : 29 226 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

, le conseil l'ayant « limitée à l'exécution provisoire légale prévue par l'article R.1454-28 du code du travail» ; qu'en revanche, en vertu de l'article R. 1245-1 de ce code, « Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

l'employeur et n'était donc tenu d'aucune obligation à son égard ; que de plus, il se déclarait alors disponible immédiatement à l'égard de tout employeur, ce qui est la cause du versement des indemnités de chômage dont il a bénéficié ; qu'enfin, il est constant que M. [V] était employé à temps plein, et la requalification du contrat prévue par l'article L.1245-2 du code du travail est en elle-même sans effet sur la durée du travail applicable au contrat ; 1.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

réalisateur occupés par Mme [O] au sein de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE, le recours à des contrats à. durée déterminée successifs n'est pas justifié; qu'il y a lieu en conséquence de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'origine, soit depuis le 18 août 2008; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités de rupture; ».

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1243-8 et L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328

Cour de cassation

même employeur et d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L. 1251-41 du Code du travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, consécutivement, d'allouer à la salariée, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire nonobstant le nombre de contrats à durée déterminée conclus, sera fixé par voie d'infirmation du jugement à la somme proposée par l'employeur soit 1.690,10 euros dès lors que la salariée, qui a reçu les indemnités de fin de contrat comme en attestent ses bulletins de salaire sur la période litigieuse, ne justifie pas hors ses…

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307

Cour de cassation

; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 1er septembre 2000 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant une indemnité de 2700 euros en application de l'article L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes : - 2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes :-2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ;-545, 84 euros bruts (27.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.