Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 35
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1245-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780
Cour de cassationdes documents de rupture portent comme date d'ancienneté le 28 avril 2005 ; qu'à défaut d'écrit, ce contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail à durée indéterminée qu'il convient de requalifier, peu important qu'il ait été ensuite transformé en un contrat de travail à durée indéterminée ; que conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, il sera alloué à Madame [D] la somme de 959,80 € à titre d'indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le droit à cette indemnité naissant dès la conclusion irrégulière du contrat de travail à durée déterminée ». ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857
Cour de cassationpas été précisés, et enfin que Monsieur [C] ne disposait d'aucune prévisibilité quant à l'organisation de son travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que Monsieur [C] était demeuré à la disposition de l'exposante pendant la période d'inter-contrats, ce qu'il lui revenait d'établir, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396
Cour de cassationLe calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690
Cour d'appelMadame [D] a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ; Considérant que par une exacte appréciation, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminé du 4 décembre 2006 en contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant que sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, Madame [D] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Considérant que Madame [D] demande la confirmation de la somme de 2 919,92 euros allouée par le conseil de prud'hommes à partir des indications qu'elle avait fournies en première instance ; Que lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes, elle avait précisé que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassation, le conseil l'ayant « limitée à l'exécution provisoire légale prévue par l'article R.1454-28 du code du travail» ; qu'en revanche, en vertu de l'article R. 1245-1 de ce code, « Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940
Cour de cassationl'employeur et n'était donc tenu d'aucune obligation à son égard ; que de plus, il se déclarait alors disponible immédiatement à l'égard de tout employeur, ce qui est la cause du versement des indemnités de chômage dont il a bénéficié ; qu'enfin, il est constant que M. [V] était employé à temps plein, et la requalification du contrat prévue par l'article L.1245-2 du code du travail est en elle-même sans effet sur la durée du travail applicable au contrat ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationréalisateur occupés par Mme [O] au sein de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE, le recours à des contrats à. durée déterminée successifs n'est pas justifié; qu'il y a lieu en conséquence de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'origine, soit depuis le 18 août 2008; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités de rupture; ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassationà durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328
Cour de cassationmême employeur et d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L. 1251-41 du Code du travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, consécutivement, d'allouer à la salariée, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire nonobstant le nombre de contrats à durée déterminée conclus, sera fixé par voie d'infirmation du jugement à la somme proposée par l'employeur soit 1.690,10 euros dès lors que la salariée, qui a reçu les indemnités de fin de contrat comme en attestent ses bulletins de salaire sur la période litigieuse, ne justifie pas hors ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307
Cour de cassation; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 1er septembre 2000 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant une indemnité de 2700 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259
Cour de cassation; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes : - 2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057
Cour de cassation; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes :-2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ;-545, 84 euros bruts (27.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1245-2
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.