Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940
Cour de cassationl'employeur et n'était donc tenu d'aucune obligation à son égard ; que de plus, il se déclarait alors disponible immédiatement à l'égard de tout employeur, ce qui est la cause du versement des indemnités de chômage dont il a bénéficié ; qu'enfin, il est constant que M. [V] était employé à temps plein, et la requalification du contrat prévue par l'article L.1245-2 du code du travail est en elle-même sans effet sur la durée du travail applicable au contrat ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationréalisateur occupés par Mme [O] au sein de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE, le recours à des contrats à. durée déterminée successifs n'est pas justifié; qu'il y a lieu en conséquence de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'origine, soit depuis le 18 août 2008; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités de rupture; ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassationà durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328
Cour de cassationmême employeur et d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L. 1251-41 du Code du travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, consécutivement, d'allouer à la salariée, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire nonobstant le nombre de contrats à durée déterminée conclus, sera fixé par voie d'infirmation du jugement à la somme proposée par l'employeur soit 1.690,10 euros dès lors que la salariée, qui a reçu les indemnités de fin de contrat comme en attestent ses bulletins de salaire sur la période litigieuse, ne justifie pas hors ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307
Cour de cassation; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 1er septembre 2000 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant une indemnité de 2700 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259
Cour de cassation; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes : - 2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057
Cour de cassation; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes :-2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ;-545, 84 euros bruts (27.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Fecit. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir alloué au salarié une indemnité de requalification en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584
Cour de cassationL'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059
Cour de cassationIl résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassationrequalification en contrat à durée indéterminée, de 378 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de requalification : Que monsieur Marc X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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