Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

583 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

l'employeur et n'était donc tenu d'aucune obligation à son égard ; que de plus, il se déclarait alors disponible immédiatement à l'égard de tout employeur, ce qui est la cause du versement des indemnités de chômage dont il a bénéficié ; qu'enfin, il est constant que M. [V] était employé à temps plein, et la requalification du contrat prévue par l'article L.1245-2 du code du travail est en elle-même sans effet sur la durée du travail applicable au contrat ; 1.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

réalisateur occupés par Mme [O] au sein de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE, le recours à des contrats à. durée déterminée successifs n'est pas justifié; qu'il y a lieu en conséquence de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'origine, soit depuis le 18 août 2008; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités de rupture; ».

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1243-8 et L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328

Cour de cassation

même employeur et d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L. 1251-41 du Code du travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, consécutivement, d'allouer à la salariée, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire nonobstant le nombre de contrats à durée déterminée conclus, sera fixé par voie d'infirmation du jugement à la somme proposée par l'employeur soit 1.690,10 euros dès lors que la salariée, qui a reçu les indemnités de fin de contrat comme en attestent ses bulletins de salaire sur la période litigieuse, ne justifie pas hors ses…

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307

Cour de cassation

; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 1er septembre 2000 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant une indemnité de 2700 euros en application de l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes : - 2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes :-2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ;-545, 84 euros bruts (27.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Fecit. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir alloué au salarié une indemnité de requalification en application de l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.

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