Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
145

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245

Cour d'appel

CONSTATERA les manquements de l'employeur sus listés dans le corps des présentes écritures. REQUALIFIERA le contrat de travail DIRA que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNERA la Société Archéologique de Montpellier aux paiements suivants : -1.041,05 euros à titre d'indemnité de requalificatîon sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail -10.410,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail (ancienne version ; nouvelle version L1235-3 du code du travail) -416,42 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article Lf 235-9 du code du travail -3.123,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L1234-5…

Montant détecté : 8 493 €Licenciement+13
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-10.597

Cour de cassation

conventions ne répondent pas aux exigences des articles visés ci-dessus. En conséquence, la durée d'un an précisé dans les conventions ne répond pas aux dispositions légales en matière de contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, le Conseil requalifie les conventions liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée. Indemnité de requalification : L'article L 1245-2 du code du travail édicte en son deuxième alinéa: «Lorsque le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.977

Cour de cassation

; qu'il s'agissait en réalité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, il convient en infirmant la décision de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; B/ sur les conséquences, W... I... peut prétendre à obtenir l'indemnité spécifique prévue à l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.394

Cour de cassation

et que la «société d'édition de Canal+ était son unique employeur durant toute la période litigieuse» ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il revenait à Monsieur C... d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'exposante durant les périodes séparant les contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

; qu'or, par la signature des différents contrats d'extra au cours de l'année 2012, les parties se sont entendues sur la rémunération de la prestation du salarié et il n'y a donc pas lieu de retenir, pour la fixation du montant des différentes indemnités sollicitées, la rémunération versée les années antérieures selon un autre mode de calcul ; que quant à l'indemnité de requalification, en application de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067

Cour de cassation

; qu'or, par la signature des différents contrats d'extra au cours de l'année 2012, les parties se sont entendues sur la rémunération de la prestation du salarié et il n'y a donc pas lieu de retenir, pour la fixation du montant des différentes indemnités sollicitées, la rémunération versée les années antérieures selon un autre mode de calcul ; que quant à l'indemnité de requalification, en application de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706

Cour de cassation

le 1er juin 1996 ne fait obstacle ni à la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat de travail à durée déterminée non conforme, soit, en l'espèce à compter du ler juin 1995, ni à la demande en paiement de l'indemnité de requalification due en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, laquelle ne peut pas être inférieure à un moins de salaire, le salaire à prendre en considération étant le dernier salaire perçu ou qui aurait dû être perçu avant la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de requalification. Par voie d'infirmation du jugement entreprise, il convient donc de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995.

152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 février 2021, 18/00467

Cour d'appel

La cour statue sur l'appel interjeté par la société FRANCE TELEVISIONS du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017 qui a : - requalifié la relation de travail de Monsieur [J] [V] avec France Télévisions en un CDI à temps plein depuis le 29 novembre 2001, - fixé son salaire mensuel brut de base à la somme de 2.470 €, - Condamné France Télévisions à payer à Monsieur [J] [V] : . 2.470 au titre de l'indemnité au titre de l'article L 1245-2 d code du travail, . 14.089 € à titre de rappel de salaire, . 1.409 € à titre de congés payés afférents, . 9.889 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, . 989 € à titre de congés payés afférents, . 1.260 € à titre de rappel du supplément familial, . 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Montant détecté : 7 000 €Contrat de travail+9
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153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

en euros. Le montant de 6 976,41 euros, totalement erroné, ne peut donc être retenu. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déterminer un salaire brut mensuel ou annuel de référence puisque les différentes indemnités sollicitées par le salarié ne sont pas calculées sur la même assiette. - Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'occurrence, au mois de mai 2011, a été versé un salaire total de 450 euros brut.

Montant détecté : 17 657 €Licenciement+14
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154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06670

Cour d'appel

Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : . Au titre du rappel de salaire : 85.321 € . Au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 8.532 € En tout état de cause, - Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : . au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail : 30.000 € . au titre de rappel de prime d'ancienneté : 16.560 € . au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté : 1.656 € .

Montant détecté : 155 330 €Contrat de travail+7
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155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06671

Cour d'appel

Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes : . Au titre du rappel de salaire : 71.633 € . Au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 7.163 € En tout état de cause, - Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes : . au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail : 40.000 € . au titre de rappel de prime d'ancienneté : 21.938 € . au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté : 2.193 € .

Montant détecté : 138 933 €Contrat de travail+7
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156

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 20/07673

Cour d'appel

2010 pour s'achever en décembre 2017 ainsi que sur les conditions de la fin de la collaboration entre les parties. Dans les dernières conclusions adressées à la cour pour M. [T], étaient sollicité, outre le paiement de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de contrats de travail à durée déterminée prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros pour « irrespect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout CDDU ». Sur la fin de non-recevoir Au visa de l'article 31 du code de procédure civile, M.

Contrat de travailCDD / intérim+5
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