Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées588
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Cour de cassation

jours par mois et n'ayant ni demandé, ni a fortiori obtenu le paiement de sommes au titre des périodes d'inter-contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 5.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

;article L. 1242-2, 3°, du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier à verser à M. [F] la somme de 1.743,53 ? nets à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de requalification, en application de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845

Cour de cassation

[S] avait nécessairement d'autres activités professionnelles plus importantes et qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société La Cigale. La demande de rappel de salaire sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. M. [S] demande également une indemnité de requalification d'un montant de 5 000 euros. En application de l'article L 1245-2 du code du travail qui prévoit l'allocation d'une indemnité de requalification d'un montant qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros, sur la base d'un salaire brut moyen, sur douze mois, de 1 253, 33 euros. Sur l'allégation de licenciement M. [S] indique que : 'la société La Cigale n'a plus jamais fait appel à lui à compter du 5 juillet 2014.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.883

Cour de cassation

statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le salarié qui a travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes interstitielles se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant les périodes séparant chaque contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que pendant onze ans le salarié avait régulièrement travaillé, en moyenne 145 jours par an, pour le compte de la société France Télévisions ou des sociétés qui l'avaient précédée et que celle-ci n'établissait pas s'être vu opposer un seul refus à la conclusion d'un contrat à durée déterminée. 6.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.884

Cour de cassation

statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le salarié qui a travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes interstitielles se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant les périodes séparant chaque contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.879

Cour de cassation

de motif mentionné sur ce contrat permettant à l'employeur de recourir à un emploi précaire. En droit monégasque, la loi n° 728 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ne prévoit pas le bénéfice d'une indemnité de requalification en cas d'absence de motif d'un recours à un emploi précaire, alors que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail français prévoient ce bénéfice, ouvrant droit à une requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et au règlement par l'employeur de cette indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le droit français étant plus protecteur pour le salarié que le droit monégasque, ce chef de demande sera jugé conformément au code du travail français.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en déduisant de l'existence d'une prétendue disponibilité permanente de M. S... pendant les contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel, l'existence d'une disponibilité permanente pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE en se bornant à déduire du livret administratif d'enquêteur, lequel présente uniquement les conditions générales de l'activité d'enquêteur, une disponibilité nécessaire et permanente de M. S...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.418

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

Les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009. En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient d'allouer à ce titre au salarié l'indemnité requise de 1606, 45 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur le montant de l'indemnité allouée.

Montant détecté : 15 821 €Licenciement+13
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144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 mars 2021, 20/00692

Cour d'appel

durée déterminée écrits et conformes aux dispositions des articles 1242-12 et suivants du code du travail, En l'état des éléments d'appréciation produits, la société IPSOS observer sera condamnée à s'acquitter d'une indemnité de requalification fixée à 1 800 euros, somme qui n'est pas inférieure à un mois de salaire brut, en application de l'article L 1245-2 du code du travail. Il n'y a pas lieu d'en déduire, contrairement à ce que demande l'intimée, les indemnités conventionnelles de fin de contrat perçues par Mme [X], s'agissant d'un élément de rémunération qui lui est définitivement acquis.

Montant détecté : 52 804 €Contrat de travail+11
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