Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-13.059
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221
Cour de cassationau titre de la requalification de son contrat et de le débouter de sa demande principale de confirmation du jugement, alors : « 1°/ que, si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office ou à la demande de l'employeur un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.383
Cour de cassationse fondant sur des éléments inopérants, tirés notamment de l'irrégularité formelle de contrats à durée déterminée d'usage, de la durée de travail durant les périodes effectivement travaillées ou encore de l'irrégularité du rythme de travail qu'elle n'a pas même imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1, L. 3121-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.384
Cour de cassationse fondant sur des éléments inopérants, tirés notamment de l'irrégularité formelle de contrats à durée déterminée d'usage, de la durée de travail durant les périodes effectivement travaillées ou encore de l'irrégularité du rythme de travail qu'elle n'a pas même imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1, L. 3121-14 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051
Cour d'appel. ******* MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : L'article L.1242-12 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. ». L'article L.1245-1 alinéa 1er du Code du travail dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles (') L. 1242-12, alinéa premier (...). ». En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du Code du travail, en cas de requalification, le salarié peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234
Cour d'appelDans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de requalification formulée par le salarié à compter du 11 octobre 2001, date non contestée de conclusion du premier contrat à durée déterminée d'usage entre les parties. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières - Sur l'indemnité de requalification En application de l'article L.1245-1 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Comme le soutient M. [J], le recours abusif de l'employeur à des contrats à durée déterminée d'usage l'a indéniablement maintenu dans une situation de précarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821
Cour de cassationEn application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire et de compléments d'indemnités de rupture et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors « qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire et de compléments d'indemnités de rupture et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors « qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de la société France télévisions durant toutes les périodes interstitielles pour lesquelles elle lui accordait un rappel de salaire, notamment celles où il avait eu un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil ; 3. ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en accordant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.718
Cour de cassationquant à la prévisibilité des prestations de travail qu'en se fondant sur cette seule mention sans rechercher si les plannings mensuels remis à Madame [V] sur la période en cause avaient effectivement fait l'objet de modifications pendant la période en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923
Cour de cassationcontrats sans mettre en cause la relation contractuelle, et sans se prononcer sur la durée des périodes interstitielles, ainsi que sur les conditions dans lesquelles M. [E] acceptait les contrats compte tenu de la date de commencement de leur exécution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que la société France télévisions faisait valoir que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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