Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821

Cour de cassation

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire et de compléments d'indemnités de rupture et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors « qu'en application de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire et de compléments d'indemnités de rupture et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors « qu'en application de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de la société France télévisions durant toutes les périodes interstitielles pour lesquelles elle lui accordait un rappel de salaire, notamment celles où il avait eu un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil ; 3. ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en accordant à M.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.718

Cour de cassation

quant à la prévisibilité des prestations de travail qu'en se fondant sur cette seule mention sans rechercher si les plannings mensuels remis à Madame [V] sur la période en cause avaient effectivement fait l'objet de modifications pendant la période en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1245-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

contrats sans mettre en cause la relation contractuelle, et sans se prononcer sur la durée des périodes interstitielles, ainsi que sur les conditions dans lesquelles M. [E] acceptait les contrats compte tenu de la date de commencement de leur exécution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que la société France télévisions faisait valoir que M.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473

Cour de cassation

affectée, dès lors que la convention collective applicable mentionnait au sein de la classification « employés », plusieurs catégories de vendeurs (vendeur débutant, vendeur 2 ème échelon, vendeur très qualifié, vendeur technique, vendeur preneur de mesures), chacun correspondant à une catégorie distincte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, alors applicables du code du travail.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086

Cour de cassation

proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087

Cour de cassation

proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089

Cour de cassation

proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.650

Cour de cassation

à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l' article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en retenant que la société France Télévisions avait été son employeur quasi exclusif, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser que M. [V] se tenait à sa disposition permanente pendant les périodes séparant chaque contrat, a privé sa décision de base légale au regard L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.651

Cour de cassation

permanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M.

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