Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.652
Cour de cassationpermanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944
Cour de cassation1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai pour agir à deux ans, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319
Cour de cassation, de manière continue et si cet emploi était par sa durée étroitement lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, si les interventions de la salariée n'étaient pas ponctuelles, limitées dans le temps, irrégulières ou variables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554
Cour de cassation; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la salariée aux motifs que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans, quand elle a prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée du 20 mai 1996 au 11 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1242-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, les effets de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.714
Cour de cassation; qu'il résultait de telles constatations l'absence de contrat de travail écrit pour le mois de mars 2016 ; qu'en refusant la requalification de la relation de travail, au motif que le contrat à durée déterminée avait été conclu le jour de la prise de poste, quand il ne prenait effet que le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274
Cour de cassationhomale le 18 juillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 31 janvier 2014 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273
Cour de cassationle 18 juillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 16 décembre 2011 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée à compter de ce recours illicite à un contrat à durée déterminée; qu'en jugeant le contraire et en déboutant la salariée de ses demandes afférentes à la requalification de la relation de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1242-2, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'à aucun moment devant la cour d'appel, la salariée n'a soutenu qu'était illicite le recours au contrat à durée déterminée dans l'attente du remplaçant du titulaire du poste à pourvoir. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.724
Cour de cassationparties étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée, quand en l'absence d'écrit, la salariée avait la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L 1245-1, L 1245-2 et L 1242-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376
Cour de cassationcelui-ci en contrat à durée indéterminée et constaté que la relation contractuelle avaient pris fin à l'initiative de Monsieur [P] le 31 août 2014, peu important l'interruption de la relation de travail du 28 février au 9 avril 2014, date de la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-11 et L. 1245-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.694
Cour de cassationtiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale dans les conditions d'application de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, a violé les articles L. 1132-1, L. 1245-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail : 16.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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