Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473
Cour de cassationaffectée, dès lors que la convention collective applicable mentionnait au sein de la classification « employés », plusieurs catégories de vendeurs (vendeur débutant, vendeur 2 ème échelon, vendeur très qualifié, vendeur technique, vendeur preneur de mesures), chacun correspondant à une catégorie distincte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, alors applicables du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086
Cour de cassationproportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087
Cour de cassationproportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089
Cour de cassationproportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.650
Cour de cassationà la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l' article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en retenant que la société France Télévisions avait été son employeur quasi exclusif, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser que M. [V] se tenait à sa disposition permanente pendant les périodes séparant chaque contrat, a privé sa décision de base légale au regard L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.651
Cour de cassationpermanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.652
Cour de cassationpermanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944
Cour de cassation1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai pour agir à deux ans, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319
Cour de cassation, de manière continue et si cet emploi était par sa durée étroitement lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, si les interventions de la salariée n'étaient pas ponctuelles, limitées dans le temps, irrégulières ou variables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554
Cour de cassation; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la salariée aux motifs que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans, quand elle a prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée du 20 mai 1996 au 11 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1242-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, les effets de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.714
Cour de cassation; qu'il résultait de telles constatations l'absence de contrat de travail écrit pour le mois de mars 2016 ; qu'en refusant la requalification de la relation de travail, au motif que le contrat à durée déterminée avait été conclu le jour de la prise de poste, quand il ne prenait effet que le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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