Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.652

Cour de cassation

permanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944

Cour de cassation

1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai pour agir à deux ans, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

, de manière continue et si cet emploi était par sa durée étroitement lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, si les interventions de la salariée n'étaient pas ponctuelles, limitées dans le temps, irrégulières ou variables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la salariée aux motifs que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans, quand elle a prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée du 20 mai 1996 au 11 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1242-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, les effets de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. 6.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.714

Cour de cassation

; qu'il résultait de telles constatations l'absence de contrat de travail écrit pour le mois de mars 2016 ; qu'en refusant la requalification de la relation de travail, au motif que le contrat à durée déterminée avait été conclu le jour de la prise de poste, quand il ne prenait effet que le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

homale le 18 juillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 31 janvier 2014 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

le 18 juillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 16 décembre 2011 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079

Cour de cassation

contrat de travail à durée indéterminée à compter de ce recours illicite à un contrat à durée déterminée; qu'en jugeant le contraire et en déboutant la salariée de ses demandes afférentes à la requalification de la relation de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1242-2, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'à aucun moment devant la cour d'appel, la salariée n'a soutenu qu'était illicite le recours au contrat à durée déterminée dans l'attente du remplaçant du titulaire du poste à pourvoir. 6.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.724

Cour de cassation

parties étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée, quand en l'absence d'écrit, la salariée avait la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L 1245-1, L 1245-2 et L 1242-12 du code du travail.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376

Cour de cassation

celui-ci en contrat à durée indéterminée et constaté que la relation contractuelle avaient pris fin à l'initiative de Monsieur [P] le 31 août 2014, peu important l'interruption de la relation de travail du 28 février au 9 avril 2014, date de la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-11 et L. 1245-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.694

Cour de cassation

tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale dans les conditions d'application de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, a violé les articles L. 1132-1, L. 1245-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail : 16.

Nullité du licenciementCassation+6
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