Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

; qu'ainsi, le salarié s'étant immédiatement engagé au service d'un nouvel employeur concomitamment au terme de ses contrats à durée déterminée, la rupture, qui ne résultait pas de la seule échéance du terme, ne pouvait être considérée comme imputable à chacun des employeurs ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS A.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiels n'étaient pas communiqués par l'employeur et sans avoir constaté que la durée des périodes interstitielles excluait de facto que le salarié ne se soit pas maintenu à la disposition de son employeur et qu'il aurait refusé une mission demandée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble de l'article 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de salaire pour les mois de juillet 2015 et juillet 2017.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522

Cour de cassation

doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, la baisse des audiences des programmes radio assurés par M. [A] évoquée ne justifiant pas l'absence de requalification ; que le jugement sera confirmé ainsi que sur le montant des indemnités de requalification ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

Que l'employeur, tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, peut recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement, même de manière récurrente, s'il justifie de motifs objectifs extérieurs à un besoin structurel de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1245-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; qu'aux termes de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

rapprochée de "M. N", en sorte qu'il avait exercé une mission "faisant partie du coeur de métier de l'entreprise" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.578

Cour de cassation

déterminée dont il ordonne la requalification est irrégulier ; qu'en condamnant la société AD Services seniors et actifs à payer une indemnité de requalification après avoir requalifié le contrat de travail du 5 novembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée sans avoir constaté que ce contrat était irrégulier, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

l'empêchant d'envoyer à Mme [V] le contrat de travail concomitamment avec le scénario. En tout état de cause, le mode d'organisation du travail d'un lecteur n'est pas de nature à dispenser l'employeur du respect des conditions formelles imposées par la loi en matière de contrat à durée déterminée. Par ailleurs, comme le soutient l'employeur, l'article L 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 24 septembre 2017, énonce que : «La méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-21.945

Cour de cassation

; qu'en déclarant recevable l'action en requalification des contrats à durée déterminée successifs introduite par Mme [W] tout en déclarant son action prescrite pour les contrats terminés antérieurement au 15 janvier 2014 et en fixant le rappel de prime d'ancienneté en considération de cette prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail : 5.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.847

Cour de cassation

conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contrat de travail à durée déterminée du 3 avril au 7 juin 2014 qui mentionnait seulement l'emploi de la salariée remplacée, ne permettait pas de connaître sa qualification professionnelle et ne répondait donc pas aux exigences légales, violant ainsi les articles L. 1242-12 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2009 et d'AVOIR condamné la société Ssap à verser à Mme [X] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-12 et L.

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