Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées678
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

homale le 18 juillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 31 janvier 2014 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

le 18 juillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 16 décembre 2011 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079

Cour de cassation

contrat de travail à durée indéterminée à compter de ce recours illicite à un contrat à durée déterminée; qu'en jugeant le contraire et en déboutant la salariée de ses demandes afférentes à la requalification de la relation de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1242-2, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'à aucun moment devant la cour d'appel, la salariée n'a soutenu qu'était illicite le recours au contrat à durée déterminée dans l'attente du remplaçant du titulaire du poste à pourvoir. 6.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.724

Cour de cassation

parties étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée, quand en l'absence d'écrit, la salariée avait la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L 1245-1, L 1245-2 et L 1242-12 du code du travail.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376

Cour de cassation

celui-ci en contrat à durée indéterminée et constaté que la relation contractuelle avaient pris fin à l'initiative de Monsieur [P] le 31 août 2014, peu important l'interruption de la relation de travail du 28 février au 9 avril 2014, date de la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-11 et L. 1245-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.694

Cour de cassation

tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale dans les conditions d'application de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, a violé les articles L. 1132-1, L. 1245-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail : 16.

Nullité du licenciementCassation+6
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

; qu'ainsi, le salarié s'étant immédiatement engagé au service d'un nouvel employeur concomitamment au terme de ses contrats à durée déterminée, la rupture, qui ne résultait pas de la seule échéance du terme, ne pouvait être considérée comme imputable à chacun des employeurs ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS A.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiels n'étaient pas communiqués par l'employeur et sans avoir constaté que la durée des périodes interstitielles excluait de facto que le salarié ne se soit pas maintenu à la disposition de son employeur et qu'il aurait refusé une mission demandée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble de l'article 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de salaire pour les mois de juillet 2015 et juillet 2017.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522

Cour de cassation

doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, la baisse des audiences des programmes radio assurés par M. [A] évoquée ne justifiant pas l'absence de requalification ; que le jugement sera confirmé ainsi que sur le montant des indemnités de requalification ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

Que l'employeur, tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, peut recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement, même de manière récurrente, s'il justifie de motifs objectifs extérieurs à un besoin structurel de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1245-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; qu'aux termes de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

rapprochée de "M. N", en sorte qu'il avait exercé une mission "faisant partie du coeur de métier de l'entreprise" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5.

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