Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.957

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée dont la requalification était sollicitée avaient été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, ensemble l'article L. 1245-1 du même code ; 2) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336

Cour de cassation

Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

; qu'il sera statué à nouveau, le contrat à durée déterminée conclu le 10 avril 2012 étant requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Samalex au paiement de la somme de 3 792 euros à titre d'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail ; que sur le rappel de salaires, le contrat initialement conclu le 12 avril 2012 ayant été rompu le 9 août 2012, M. [G] est non fondé à invoquer la poursuite du contrat de travail au-delà de cette date et à prétendre au maintien du salaire de 3 792 euros brut convenu dans le cadre de ce contrat à l'appui de sa demande de rappel de salaires visant la période de septembre 2012 à février 2013 ; que M.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

La joueuse fait grief à l'arrêt de retenir la prescription de sa demande en requalification des contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

contrat de onze jours, quatre contrats de deux jours) ni le même public (quatre groupes différents pour les quatre derniers contrats)", tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les contrats litigieux concernaient la période du 7 au 16 juin 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire et en considérant que, de par les élections intervenues en 2013, la société avait nécessairement connaissance de la protection s'en déduisant, laquelle aurait été effective au 20 juin 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il ne saurait être reproché à un employeur, au titre d'une prétendue rétroactivité de la sanction de requalification prévue à l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois occupés par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Nullité du licenciementCassation+5
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Nullité du licenciementCassation+5
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232

Cour de cassation

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257

Cour de cassation

fait de la requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.608

Cour de cassation

une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; que les relations contractuelles entre la société MY CONSTRUCTION et Monsieur [U] s'étant poursuivies par un contrat à durée indéterminée le salarié ne peut solliciter le versement d'une indemnité de fin de contrat ; ALORS QUE le juge ne peut, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.

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