Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.106

Cour de cassation

motif de recours figurant dans le contrat de "surcroît exceptionnel d'activité lié à la période estivale" ; qu'en énonçant que le contrat est régulier et conforme aux textes sans autrement motiver sa décision et sans vérifier la licéité du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif. 9.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223

Cour de cassation

délivré des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2013, il n'en résultait pas l'apparence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 14 octobre 2013, de sorte qu'il appartenait au liquidateur de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en considérant que la prétention du salarié « n'apparaît pas davantage plausible » au motif qu'il résultait du décompte de M.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145

Cour de cassation

inutile la production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposant d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.146

Cour de cassation

la production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposante d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.147

Cour de cassation

inutile la production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposant d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.148

Cour de cassation

la production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposante d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.149

Cour de cassation

inutile la production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposant d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, en accordant à Mme [X], au titre des périodes interstitielles, un rappel de salaire calculé sur la base du salaire contractuel qu'elle avait perçu en qualité d'intermittente, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil. » Réponse de la Cour 14. Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification. 15.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324

Cour de cassation

d'un motif précis, il en est différemment lorsque cette réorganisation emporte un accroissement temporaire d'activité qu'il invoque ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu au motif de la réorganisation d'un service, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.758

Cour de cassation

autres contrats à durée déterminée, au motif de l'absence de mentions du motif de recours au CDD dans les contrats, avait connaissance de cette irrégularité dès la signature de ce premier contrat et de chacun des contrats suivants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969

Cour de cassation

[R] avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, - aucun des contrats litigieux ne désigne le motif du recours au caractère précaire du contrat à durée déterminée, - en cas de méconnaissance des règles qui ont été évoquées le contrat de travail est réputé à durée indéterminée comme en dispose l'article L. 1245-1 du même code selon lequel « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11 et L. 1244-3 du code du travail » ; qu'en conséquence : - conformément aux dispositions de l'article L.

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