Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.106
Cour de cassationmotif de recours figurant dans le contrat de "surcroît exceptionnel d'activité lié à la période estivale" ; qu'en énonçant que le contrat est régulier et conforme aux textes sans autrement motiver sa décision et sans vérifier la licéité du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223
Cour de cassationdélivré des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2013, il n'en résultait pas l'apparence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 14 octobre 2013, de sorte qu'il appartenait au liquidateur de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en considérant que la prétention du salarié « n'apparaît pas davantage plausible » au motif qu'il résultait du décompte de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.144
Cour de cassationLa procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145
Cour de cassationinutile la production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposant d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.146
Cour de cassationla production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposante d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.147
Cour de cassationinutile la production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposant d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.148
Cour de cassationla production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposante d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.149
Cour de cassationinutile la production des éléments sollicités, la cour d'appel, qui a privé l'exposant d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, a violé les articles 6 §1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979
Cour de cassationété recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, en accordant à Mme [X], au titre des périodes interstitielles, un rappel de salaire calculé sur la base du salaire contractuel qu'elle avait perçu en qualité d'intermittente, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil. » Réponse de la Cour 14. Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324
Cour de cassationd'un motif précis, il en est différemment lorsque cette réorganisation emporte un accroissement temporaire d'activité qu'il invoque ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu au motif de la réorganisation d'un service, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.758
Cour de cassationautres contrats à durée déterminée, au motif de l'absence de mentions du motif de recours au CDD dans les contrats, avait connaissance de cette irrégularité dès la signature de ce premier contrat et de chacun des contrats suivants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969
Cour de cassation[R] avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, - aucun des contrats litigieux ne désigne le motif du recours au caractère précaire du contrat à durée déterminée, - en cas de méconnaissance des règles qui ont été évoquées le contrat de travail est réputé à durée indéterminée comme en dispose l'article L. 1245-1 du même code selon lequel « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11 et L. 1244-3 du code du travail » ; qu'en conséquence : - conformément aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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