Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
133

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

Il résulte de l'analyse du dossier que l'employeur ne produit aucun élément permettant de justifier un éventuel motif déterminé de recours au contrat à durée déterminée. En conséquence, la salariée est fondée à solliciter la requalification de sa relation contractuelle de travail en un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail. - la validité des contrats à durée déterminée CAE-CUI Aux termes de l'article L.5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel, et aux termes de l'article L.

Condamnation : 9 861 €Licenciement+12
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

durée déterminée d'usage illicite puisqu'il ne comportait aucun terme précis ni aucune durée minimale contrairement aux exigences de l'article L. 1242-7 du code du travail et de l'article V.2. de la convention collective de sorte que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue conformément à l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Cour de cassation

que quelques jours par mois et n'ayant ni demandé, ni a fortiori obtenu le paiement de sommes au titre des périodes d'inter-contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 5.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

; que l'employeur qui a eu recours à un tel contrat doit fournir au juge les éléments permettant de vérifier concrètement si le salarié a bien été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en vertu de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.411

Cour de cassation

garanti pour un tel emploi par l'accord d'entreprise, au lieu de rechercher quel aurait été le salaire contractuel qui aurait été consenti à la salariée par la société TV5 Monde si elle avait été recrutée au mois de novembre 2006 par un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1, L.1221-1 du code du travail et 1134, al. 1er, devenu l'article 1103 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la salariée faisait valoir (conclusions d'appel p.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.412

Cour de cassation

minimum garanti pour un tel emploi par l'accord d'entreprise, au lieu de rechercher quel aurait été le salaire contractuel qui aurait été consenti à la salariée par la société TV5 Monde si elle avait été recrutée au mois de mars 2006 par un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134, al. 1er, devenu l'article 1103 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la salariée faisait valoir (conclusions d'appel p.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637

Cour de cassation

que l'employeur avait de manière fautive cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer sans procéder à son licenciement, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été rompu, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ancien (articles 1224 et 1227 du nouveau code civil) et l'article L 1245-1 du code du travail Moyen produit, au pourvoi n° A 19-20.638, par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [W] à payer à la société Traiteur Aquitaine 1000?

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.858

Cour de cassation

travail indiquent la qualification professionnelle de M. [Z] et que celle-ci est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits contrats comportaient la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail : 8. Aux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.859

Cour de cassation

travail indiquent la qualification professionnelle de M. [L] et que celle-ci est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits contrats comportaient la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail : 8. Aux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.

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