Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.883
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le salarié qui a travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes interstitielles se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant les périodes séparant chaque contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que pendant onze ans le salarié avait régulièrement travaillé, en moyenne 145 jours par an, pour le compte de la société France Télévisions ou des sociétés qui l'avaient précédée et que celle-ci n'établissait pas s'être vu opposer un seul refus à la conclusion d'un contrat à durée déterminée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.884
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le salarié qui a travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes interstitielles se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant les périodes séparant chaque contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.736
Cour de cassationapos;une convention joueur, que cette convention n'a pas valeur de contrat de travail ; que d'un accord commun entre le demandeur et le défendeur il s'agissait pour Mr [A] de jouer dans le Club de Basket pour la fin de la saison sans pour cela qu'une suite soit donnée à cette relation ; que par conséquent, le Conseil dit que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.879
Cour de cassation'absence de motif mentionné sur ce contrat permettant à l'employeur de recourir à un emploi précaire. En droit monégasque, la loi n° 728 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ne prévoit pas le bénéfice d'une indemnité de requalification en cas d'absence de motif d'un recours à un emploi précaire, alors que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail français prévoient ce bénéfice, ouvrant droit à une requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et au règlement par l'employeur de cette indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le droit français étant plus protecteur pour le salarié que le droit monégasque, ce chef de demande sera jugé conformément au code du travail français.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321
Cour de cassation; qu'en limitant le montant du rappel de salaire alloué au salarié pour la raison qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'un salaire à plein temps pendant les périodes correspondant à ses demandes d'indisponibilité après avoir pourtant constaté qu'il avait démontré qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail. 2° ALORS QU'en outre l'exposant faisait valoir (v. ses concl.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.418
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.670
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur. Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence se déclarer incompétent aux seuls motifs que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre du portage salarial exclusif d'un contrat de travail à l'égard de l'entreprise cliente et que l'article L. 1245-1 du code du travail qui traite de la requalification du contrat à durée déterminée n'était pas applicable au contrat de portage salarial. La compétence du conseil de prud'hommes étant subordonnée à l'existence du contrat de travail il appartenait aux premiers juges de vérifier l'existence de ce contrat invoquée par Mme F....
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577
Cour de cassation1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1º Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2021, 19-21.063
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, retient que le bulletin de paie d'un salarié comprend des données personnelles, telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l'existence d'arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur leur rémunération, et que, dans ces conditions, l'employeur était légitime, préalablement à toute communication de leurs données personnelles à la salariée, à solliciter l'autorisation de ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-13.230
Cour de cassationd'une salariée jusqu'à la fin de son congé maternité puis la fin du délai de son congé annuel, puis pendant son absence de quinze jours ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les contrats de travail comportaient la mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile, l'article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.137
Cour de cassationdéterminée ( ) ; les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant avant le terme initialement prévu ( ) ; l'article L. 1242-13 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose : « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche » ; l'article L. 1245-1 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose : « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1243-13 » ; que la société produit l'ensemble des contrats de travail et des avenants signés par les deux parties ainsi qu'un mail du 12 mars 2015 adressé à M. L... par Mme F...
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873
Cour d'appeldurablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour faire face au remplacement d'un salarié absent ou à un accroissement temporaire d'activité. Selon les dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi ou en violation des interdictions légales, il est réputé à durée indéterminée. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Le contrat de travail à durée déterminée signé le 11 juin 2009 prévoit le remplacement de M. [M], en congé formation. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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