Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712
Cour d'appel3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3e de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Enfin, selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.387
Cour de cassationle contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée et après avoir constaté que la relation de travail avait pris fin entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la nature du contrat et les circonstances dans lesquelles celui-ci avait pris fin, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918
Cour de cassationQu'en l'espèce, chacun des CDD litigieux porte la mention d'un recours motivé par un surcroît temporaire d'activité ; Que toutefois, les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à justifier le motif contractuellement mentionné ; Qu'en conséquence, la demande en requalification des CDD en CDI formée par M. P... B... est fondée, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail ; Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. P... B... une indemnité de requalification de 1 480 euros, en application de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; Qu'aux termes de la relation contractuelle, il est exact que l'employeur a proposé à M. P... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23.989
Cour de cassationqu'elle-même, ainsi qu'il résulte des déclarations fiscales produites par l'intéressé" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08362
Cour d'appelsalarié réalisaient ponctuellement des vacations d'une durée de 6 à 7 heures. L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364
Cour d'appelsalarié réalisaient ponctuellement des vacations d'une durée de 6 à 7 heures. L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365
Cour d'appelsalarié réalisaient ponctuellement des vacations d'une durée de 6 à 7 heures. L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680
Cour de cassationcelui que le salarié aurait perçu s'il avait été engagé dès l'origine en contrat à durée indéterminée, et non celui qu'il a perçu en qualité d'intermittent bénéficiant d'un taux horaire plus élevé ; que la cour d'appel, qui a calculé les indemnités sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au titre de son statut d'intermittent, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.356
Cour de cassationà durée indéterminée avant le terme du dernier contrat ; qu'en jugeant que le contrat était rompu et qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu cependant qu'il résultait de ses constatations que le jugement de requalification avait été rendu avant le terme de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.394
Cour de cassationréalisée», et que la «société d'édition de Canal+ était son unique employeur durant toute la période litigieuse» ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il revenait à Monsieur C... d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'exposante durant les périodes séparant les contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266
Cour de cassation; que, par ailleurs, l'article L. 1242-15 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273
Cour de cassation; que, par ailleurs, l'article L. 1242-15 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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