Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.670
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur. Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence se déclarer incompétent aux seuls motifs que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre du portage salarial exclusif d'un contrat de travail à l'égard de l'entreprise cliente et que l'article L. 1245-1 du code du travail qui traite de la requalification du contrat à durée déterminée n'était pas applicable au contrat de portage salarial. La compétence du conseil de prud'hommes étant subordonnée à l'existence du contrat de travail il appartenait aux premiers juges de vérifier l'existence de ce contrat invoquée par Mme F....
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577
Cour de cassation1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1º Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2021, 19-21.063
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, retient que le bulletin de paie d'un salarié comprend des données personnelles, telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l'existence d'arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur leur rémunération, et que, dans ces conditions, l'employeur était légitime, préalablement à toute communication de leurs données personnelles à la salariée, à solliciter l'autorisation de ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-13.230
Cour de cassationd'une salariée jusqu'à la fin de son congé maternité puis la fin du délai de son congé annuel, puis pendant son absence de quinze jours ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les contrats de travail comportaient la mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile, l'article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.137
Cour de cassationdéterminée ( ) ; les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant avant le terme initialement prévu ( ) ; l'article L. 1242-13 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose : « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche » ; l'article L. 1245-1 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose : « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1243-13 » ; que la société produit l'ensemble des contrats de travail et des avenants signés par les deux parties ainsi qu'un mail du 12 mars 2015 adressé à M. L... par Mme F...
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873
Cour d'appeldurablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour faire face au remplacement d'un salarié absent ou à un accroissement temporaire d'activité. Selon les dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi ou en violation des interdictions légales, il est réputé à durée indéterminée. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Le contrat de travail à durée déterminée signé le 11 juin 2009 prévoit le remplacement de M. [M], en congé formation. M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712
Cour d'appel3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3e de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Enfin, selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.387
Cour de cassationle contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée et après avoir constaté que la relation de travail avait pris fin entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la nature du contrat et les circonstances dans lesquelles celui-ci avait pris fin, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918
Cour de cassationQu'en l'espèce, chacun des CDD litigieux porte la mention d'un recours motivé par un surcroît temporaire d'activité ; Que toutefois, les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à justifier le motif contractuellement mentionné ; Qu'en conséquence, la demande en requalification des CDD en CDI formée par M. P... B... est fondée, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail ; Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. P... B... une indemnité de requalification de 1 480 euros, en application de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; Qu'aux termes de la relation contractuelle, il est exact que l'employeur a proposé à M. P... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23.989
Cour de cassationqu'elle-même, ainsi qu'il résulte des déclarations fiscales produites par l'intéressé" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08362
Cour d'appelsalarié réalisaient ponctuellement des vacations d'une durée de 6 à 7 heures. L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364
Cour d'appelsalarié réalisaient ponctuellement des vacations d'une durée de 6 à 7 heures. L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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