Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803

Cour de cassation

, que la cour d'appel a estimé, par les documents concordants produits aux débats par l'employeur, que les faits de violence visés dans la lettre de licenciement étaient établis et imputables à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification du contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification subséquente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée consenti par la société Tailleur industrie à M. Y...

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.994

Cour de cassation

dès le second CAE, à savoir du 19 septembre 2012 au 18 juin 2013, comme le prouvent les deux attestations et le refus de formation fournis par le défendeur ; que cette obligation de résultat et non pas de moyen constitue une des conditions d'existence des contrats dont bénéficiait la demanderesse (Cass. soc., 5 mars 2014) ; que les dispositions de l'article L. 1245-1 du Code du travail qui précisent qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.499

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1242-3 et L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294

Cour de cassation

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864

Cour de cassation

qui a cependant considéré que le poste confié à Mme Y... procédait de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

de préavis, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise à dispositions du jugement, en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Cofely à la salariée d'un bulletin de paie, certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, en ce qu'il a dit que par application combinée des dispositions des articles R 1454-28, R. 1454-14, R. 1454-15, L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 018,23 euros conformément aux dispositions de l'article R.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.132

Cour de cassation

appelés au dernier moment, en général la veille pour le lendemain, et soumis à des changements d'horaires intempestifs ; qu'en retenant cependant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, qu'elle ne produisait « aucun élément la concernant personnellement », la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

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