Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.842

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388

Cour de cassation

remplacée (M. X ou Y, agent de service), sans qu'il eût été nécessaire de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient de la convention collective applicable, non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658

Cour de cassation

recours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période de cinq années n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659

Cour de cassation

ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période d'environ deux ans et quatre mois n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660

Cour de cassation

manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période d'environ dix-huit mois n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661

Cour de cassation

recours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période de neuf années n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.275

Cour de cassation

souverain d'appréciation des juges du fond de la valeur et de la portée des pièces produites, dont ils ont déduit que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1245-1 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.384

Cour de cassation

télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1245-1 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-12.486

Cour de cassation

l'admet dans le tableau qu'il produit aux débats (pièce 39) au titre du salaire de base 806,75 euros jusqu'en novembre 2015 puis 810,26 euros, sans prendre en compte l'indemnité différentielle perçue par ailleurs par le salarié et mentionnée dans le tableau sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3.

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