Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.842
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388
Cour de cassationremplacée (M. X ou Y, agent de service), sans qu'il eût été nécessaire de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient de la convention collective applicable, non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658
Cour de cassationrecours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période de cinq années n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659
Cour de cassationininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période d'environ deux ans et quatre mois n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660
Cour de cassationmanière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période d'environ dix-huit mois n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661
Cour de cassationrecours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période de neuf années n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.275
Cour de cassationsouverain d'appréciation des juges du fond de la valeur et de la portée des pièces produites, dont ils ont déduit que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.384
Cour de cassationtélévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-12.486
Cour de cassationl'admet dans le tableau qu'il produit aux débats (pièce 39) au titre du salaire de base 806,75 euros jusqu'en novembre 2015 puis 810,26 euros, sans prendre en compte l'indemnité différentielle perçue par ailleurs par le salarié et mentionnée dans le tableau sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250
Cour de cassationle 1er juillet 2013, il convient de la prononcer ab initio pour prendre effet le 1er mars 2013, date de conclusion entre eux du premier contrat de travail à durée déterminée jugé irrégulier par la Cour. La Cour le confirmera en ce qu'il a condamné la CRAMIF à M. Christophe Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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