Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées678
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864

Cour de cassation

qui a cependant considéré que le poste confié à Mme Y... procédait de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

de préavis, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise à dispositions du jugement, en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Cofely à la salariée d'un bulletin de paie, certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, en ce qu'il a dit que par application combinée des dispositions des articles R 1454-28, R. 1454-14, R. 1454-15, L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 018,23 euros conformément aux dispositions de l'article R.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.132

Cour de cassation

appelés au dernier moment, en général la veille pour le lendemain, et soumis à des changements d'horaires intempestifs ; qu'en retenant cependant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, qu'elle ne produisait « aucun élément la concernant personnellement », la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.842

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388

Cour de cassation

remplacée (M. X ou Y, agent de service), sans qu'il eût été nécessaire de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient de la convention collective applicable, non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658

Cour de cassation

recours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période de cinq années n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659

Cour de cassation

ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période d'environ deux ans et quatre mois n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

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