Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-11.049

Cour de cassation

; qu'en reprochant aux sociétés Cred et Media Weaver, pour les condamner à un rappel de salaires correspondant à des périodes entre les deux contrats à durée déterminée, l'absence de preuve du temps partiel, de la répartition du travail dans la semaine ou le mois, et de la possibilité dans laquelle M. Z... se serait trouvé de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.636

Cour de cassation

Répond à l'exigence légale découlant de l'article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice du salarié remplacé

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573

Cour de cassation

5), ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par l'employeur qui produisait un courriel du 16 septembre 2011 faisant état de la rédaction d'un second contrat à durée déterminée pour remplacer le premier (Pièce 15/ Pièce adverse 6), circonstance justifiant à elle seul la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-13 et L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.551

Cour de cassation

interstitielles ; que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des périodes interstitielles, en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve de s'être tenu de façon effective à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil alors applicables ; 2.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810

Cour de cassation

de préavis et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que l'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.406

Cour de cassation

de ces périodes était rejetée, en estimant qu'il n'avait pas rapporté la preuve qu'il ne travaillait pas pour d'autres employeurs et était entièrement disponible pour répondre aux sollicitations de la société France 2, la cour d'appel a imposé au salarié de rapporter une preuve négative ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ; 2. ALORS encore QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; que, pour dire que M. Y...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914

Cour de cassation

; qu'en affirmant le contraire pour considérer que la seule mention de PNC ne renseignait pas suffisamment sur la qualification professionnelle du salarié remplacé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12, 1° du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L.

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