Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

; que force est donc de constater que le contrat de travail ne mentionne pas de façon précise la qualification de la salariée remplacée puisque l'intitulé « employée commerciale » ne figure pas dans la classification conventionnelle, ce qui équivaut à une absence de mention imposant la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée qu'il conviendra donc de prononcer ; que ceci ouvre droit à l'application de l'article L. 1245-1 du code du travail au bénéfice de M. Y..., la société Marchats distribution sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.100 euros à titre d'indemnité de requalification.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

EAD au mois de novembre 2009, janvier 2010, du 1er mars au 31 juillet 2010 et du 1er octobre au 15 novembre 2011, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été formalisé par écrit ; le salarié affirme enfin avoir perçu une rémunération pour le mois de septembre 2011, mais ne produit aucun justificatif ; conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu sans écrit est réputé à durée indéterminée ; si, en application de l'article L 1273-5 du code du travail, par le recours au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit d'un contrat de travail à durée déterminée, ce n'est qu'à la condition d'une part d'avoir adressé à l'organisme habilité au plus tard le dernier jour ouvrable…

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

son renouvellement étant stipulées dans le contrat ou devant faire l'objet d'un avenant ; qu'encore, l'article L 1244-3 fixe à l'expiration du contrat à durée déterminée un délai de carence pour pourvoir le poste dont s'agit calculé en fonction de la durée de ce contrat, au tiers de cette durée, si elle est de 14 jours ou plus ; que conformément à l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé conclu à durée indéterminée le contrat passé en violation de ces dispositions, le salarié pouvant prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, dont dispose l'article L 1245-2 du même code ; que par ailleurs, la survenance du terme ne peut s'analyser en un licenciement causé ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité, justifiant le…

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

déterminée irrégulier » ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de toute fourniture de travail pendant cinq années impliquait une rupture de fait du contrat, en sorte que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être requalifiés à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1245-1, L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.550

Cour de cassation

pu correspondre à la période d'emploi de M. Nicolas Y... en son sein ; que contrairement à ce que le premier juge a considéré, il ne peut être déduit un surcroît temporaire de l'activité de la société Com unique Web de par la seule conclusion de ce contrat de collaboration avec la société Unilever France pour un temps limité ; qu'en application de l'article L.1245-1 du code du travail, il y a lieu de requalifier en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties ; qu'en vertu de l'article L.1245-2, l'intimée sera ainsi condamnée à payer à M. Nicolas Y...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.867

Cour de cassation

avait été employée de 1990 à 1994 en contrat à durée indéterminée sur le même emploi, que l'activité de l'hôtel n'était qu' « en partie saisonnière » et qu'entre deux contrats conclus pour une période allant généralement d'avril à novembre, Mme Y... avait pu être amenée à aller donner quelques coups de mains ponctuellement sans être déclarée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

en qualité d'ajusteur par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1245-1 et L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.602

Cour de cassation

en requalification du contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 17 février 2010 avec la société Siderba Europe en contrat de travail à durée indéterminée et en réparation subséquente de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, était le 17 février 2010, date de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ayant lié M. Julien Y... à la société Siderba Europe, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.040

Cour de cassation

; que tout contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions et de renouvellement, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet ou encore non transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 C.Trav. ; que les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ; que dans son jugement, le Conseil des prud'hommes de Meaux a estimé que M. Timothy Y...

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

1242-1 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 1244-2 du même Code pour les besoins de son application ; que sur plus de trois années, c'est toujours le même poste qui était occupé par le même salarié, lequel était toujours employé pour assurer le même type de prestations de surveillance et d'accueil, pour le compte de société STAND'UP ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1 du Code du Travail « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505

Cour de cassation

et discontinue des enquêtes et de divers sujets donnés lors de chaque mission et, par conséquent, la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a procédé à un examen purement formel des contrats de travail litigieux (instrumentum), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, du préambule de la convention collective nationale dite Syntec, des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à cette même convention collective et de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.