Code du travail
Article L. 1243-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1243-13
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l' article L. 1242-3 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985
Cour de cassationla remise du contrat à durée déterminée au salarié le jour même de sa signature ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne caractérisent pas que l'employeur avait rapporté la preuve d'une remise effective du contrat à durée déterminée dans le délai de 48 h de l'embauche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1243-13 et L. 1245-1 du code du travail ; 2. ALORS en outre QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses courriers du 7 décembre 2009 et du 9 janvier 2010, M. V... indiquait : « je vous réclame une nouvelle fois mes deux contrats de travail » ; qu'en affirmant que M. V...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879
Cour d'appelindéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ... L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6à L1242-8, L 1242-12 alinéa un , L1243-11 alinéa un ,L 1243-13, L 1244-3 et L1244-4 . Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé en cas de recours à un contrat à durée déterminée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864
Cour d'appelà durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ... L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6à L1242-8, L 1242-12 alinéa un , L1243-11 alinéa un ,L 1243-13, L 1244-3 et L1244-4 . Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé en cas de recours à un contrat à durée déterminée .
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.712
Cour de cassationQue c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que, selon l'article L. 1245-1 du même code : " Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code " ; Attendu qu'en l'espèce le recours au contrat à durée déterminée de Mme J... a été motivé, ainsi qu'il ressort de l'article 2 de son contrat de travail, par un "accroissement temporaire d'activités suscité par l'expérimentation sur le bassin d'emploi de Cambrai d'une nouvelle formation,' "Assistante Médico-Sociale" convenu avec le financeur Conseil Régional.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement
Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750
Cour d'appelAux termes de l'article R 712-12 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, le titre emploi simplifié agricole ( TESA) ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L712-1, notamment pour des travaux saisonniers, dont la durée est inférieure ou égale à trois mois. Ces contrats sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L 1242'12 et L 1243-13 du code du travail à savoir notamment les mentions d'un contrat à durée déterminée à objet défini, une date du terme ou une durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.043
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2012 et au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.1245-2 du code du travail ; Aux motifs que, sur la demande de requalification du contrat de travail, le salarié fait valoir qu'au temps du litige l'article L.1243-13 du code du travail prévoyait qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ne pouvait être renouvelé qu'une seule fois ; qu'il soutient que le contrat du 8 octobre 2012 visait fictivement des fonctions de technicien en bureau d'étude alors qu'il exerçait toujours ses fonctions originelles de technicien de maintenance ; qu'ainsi, il sollicite la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670
Cour de cassationtravail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu entre méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code. Il ne résulte pas des éléments fournis qu'un contrat de travail à durée déterminée respectant les conditions précitées ait été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, date du terme de la convention signée le 2 juillet 2014. Le contrat de travail est donc réputé avoir été conclu à durée indéterminée et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294
Cour de cassationUne succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672
Cour de cassationsalarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673
Cour de cassationsalarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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