Code du travail
Article L. 1243-13 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1243-13
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l' article L. 1242-3 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408
Cour de cassation, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, l'emploi à caractère saisonnier. Aux termes de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560
Cour de cassation1242-2 et suivants énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631
Cour de cassationIl comporte notamment : 1 °Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1,4° et 5 °de l'Article 11242 2..." ; Vu l'article L1245-1 du Code du Travail qui dispose : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L 1244-3 et L. 1244" ; Vu le contrat de travail à durée déterminée de Madame Y... Q... et les mentions indiquées ; Attendu que ce contrat a été conclu en raison de l'absence de Mademoiselle C... M...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 etL.1244-4 du même code. Ainsi, les contrats de remplacement doivent nécessairement comporter à la fois le nom et la qualification du salarié remplacé, outre l'indication du motif du remplacement, qui constituent des formalités substantielles dont le défaut est sanctionné au même titre que l'absence d'écrit par la requalification en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763
Cour de cassation; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant dès lors qu'elle ne doit, en vertu de l'article 472, alinéa 2, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061
Cour de cassation; qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code ; qu'en l'espèce la société CMV ne justifie de la signature par la salariée d'aucun contrat à durée déterminée, puisque d'une part les contrats qu'elle présente ne sont pas signés par la salariée et que d'autre part elle ne justifie pas avoir remis à celle-ci des contrats de travail à durée déterminée réguliers, que par ailleurs la société ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405
Cour de cassation; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, force est de constater que les documents versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.290
Cour de cassationcontrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable ; qu'enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4du même code ; qu'au soutien de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.637
Cour de cassation; que cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; qu'elle est portée à vingt-quatre mois notamment lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée ; que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.350
Cour de cassation; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée, hormis dans l'hypothèse où le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu que, selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa t, L. 1243-11 alinéa J, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.