Code du travail
Article L. 1243-13 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1243-13
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l' article L. 1242-3 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674
Cour de cassationsalarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675
Cour de cassationsalarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139
Cour de cassation'en soit le motif, ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, seulement dans des cas déterminés, et notamment au cas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'article L 1243-13 prévoit que le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée, les conditions de son renouvellement étant stipulées dans le contrat ou devant faire l'objet d'un avenant ; qu'encore, l'article L 1244-3 fixe à l'expiration du contrat à durée déterminée un délai de carence pour pourvoir le poste dont s'agit calculé en fonction de la durée de ce contrat, au tiers de cette durée, si elle est de 14 jours ou plus ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619
Cour de cassation; que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ; Que sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025
Cour de cassationtype de prestations de surveillance et d'accueil, pour le compte de société STAND'UP ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1 du Code du Travail « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. » ; que le Conseil constatant l'irrégularité des contrats à durée déterminée requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329
Cour de cassation1242-1 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet, quel qu'en soit son motif, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et l'article L. 1242-2 suivant précise les cas dans lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée et notamment le remplacement d'un salarié absent et un accroissement temporaire d'activité; si l'article L. 1243-13 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée, ce renouvellement doit limiter la durée globale du contrat de travail à 18 mois. Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme et les articles L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-20.503
Cour de cassationétant engagée par La Poste, service public, donc en tant qu'agent du droit public ; en conséquence, le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer sur cette période ; que les articles L 1243-1 et suivants du code du travail disposent que « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-8, L 1242-8, L 1242-12, al. 1er, L 1243-11, al. 1er, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 » ; qu'en l'espèce durant la période s'étendant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806
Cour de cassationet notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée » ; qu'enfin, selon l'article L 1245-1 du code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code » ; qu'en l'espèce le contrat régularisé entre les parties le 1er mars 2010 contient comme motif de recours au contrat de travail à durée déterminée la mention « accroissement temporaire d'activité » ; que la SA Sefinvest explique ce surcroît d'activité par l'ouverture de son magasin « Chez mon cousin » ; que toutefois une telle ouverture procède de l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499
Cour de cassationchercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° ) Les activités foraines." ; que l'article L. 1245-1 du code du travail dispose : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L, 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L. 1244-4. " ; que l'accord conventionnel du 13 février 2006, étendu par arrêté du 16 avril 2007, a créé un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale ; que les contrats conclus à compter du 3 octobre 2008 sont motivés par l'accord du 13 février 2006 ; en conséquence, le conseil dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562
Cour de cassation; Attendu que le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement, comme le contrat initial, faire l'objet d'un écrit signé par les parties, en particulier par le salarié, et que le défaut d'un tel écrit entraîne la requalification des relations qui ont pu perdurer entre les parties postérieurement au terme initial en contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en outre, les dispositions de l'article L. 1243-13 du Code du travail relatives au renouvellement des CDD précisent : « les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat de travail ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu » ; Attendu qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever que tous les avenants litigieux avaient bien été effectivement signés par Z... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599
Cour de cassationles cas suivants : 1°remplacement d'un salarié ( ) ; 2°accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ( ) ; que l'article L.1245-1 ajoute que : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11 alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4" ; qu'aux termes de l'article L.1245-2, lorsqu'il a été fait droit à la demande en requalification du salarié il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que lorsqu'il est prononcé requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié, en contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut être accordé qu'une…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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