Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.654
Cour de cassationLUDET, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR, MME SCHMEITZKY-LHUILLERY, M. RINUY, CONSEILLERS, MME HOTTE, GREFFIER DE CHAMBRE ; SUR LE RAPPORT DE M. LUDET, CONSEILLER, LES OBSERVATIONS DE LA SCP LYON-CAEN ET THIRIEZ, AVOCAT DE MME A..., DE LA SCP MARLANGE ET DE LA BURGADE, AVOCAT DE L'ASSOCIATION HÔPITAL EUROPÉEN, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.1242-2, 1° ET L.1245-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, QUI PERMET NOTAMMENT D'ENGAGER UN SALARIÉ PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR REMPLACER UN SALARIÉ AYANT QUITTÉ DÉFINITIVEMENT L'ENTREPRISE EN CAS D'ATTENTE DE L'ENTRÉE EN SERVICE EFFECTIVE DU SALARIÉ RECRUTÉ PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE APPELÉ À LE REMPLACER, SUPPOSE QUE LE POSTE CONSIDÉRÉ…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassationexercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732
Cour de cassationexercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737
Cour de cassationexercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169
Cour de cassationayant commencé à travailler dans le cadre de l'association le 23 novembre, et n'ayant plus assuré d'intervention après le 7 février 2011; que sur la re-qualification de CDD en CDI, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848
Cour de cassationnotamment pour prévenir les abus en matière de contrats successifs ; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604
Cour de cassationa sollicité la requalification desdits contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose que : « Un contrat de travail à duré déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; Que l'article L. 1242-2 du même Code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : » ; Attendu qu'en l'espèce, l'examen des contrats de travail à durée déterminée et des avenants auxdits contrats pour six d'entre eux révèle que Madame U... S...
Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274
Cour d'appeln'avait pas repris son travail le 17 juin, le 16 septembre et le 15 décembre. Elle rappelle qu'au-delà de la lettre du contrat, les juges doivent toujours rechercher quel a été la commune intention des parties, et doivent lorsque cela est nécessaire interpréter le contrat. Les 13 CDD liant les parties sont fondés sur les dispositions de l'article L1242-2 du Code du travail, qui les autorise en cas de remplacement d'un salarié en arrêt maladie, et que la conclusion d'un nouveau contrat échappe au délai de carence si l'absence du salarié remplacé se prolonge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242
Cour de cassation, auraient abandonné, au profit de la société Gameloft, leur pouvoir de direction et, notamment, de sanction à l'égard du salarié ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait en application de consignes données par la société Gameloft, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720
Cour de cassationde la salariée remplacée ; que le conseil de prud'hommes a justement estimé que madame X... R..., employée en qualité d'auxiliaire de vie, pour remplacer une salariée absente, dont le nom était mentionné sur le contrat, contrat auquel une fiche de poste d'auxiliaire de vie était jointe, avait suffisamment satisfait aux prescriptions combinées des articles L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail et donc débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, madame X... R... a effectué un contrat à durée déterminée les 19 et 20 décembre 2007 en remplacement d'une auxiliaire de vie, madame S... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.001
Cour de cassationpour un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à six mois et s'adressant aux personnes handicapées ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Yria et Monsieur X... est dès lors destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et correspond aux dispositions de l'article L. 1242-2 autorisant à titre dérogatoire le recours aux contrats de travail à durée déterminée ; que le moyen ne peut dès lors être retenu ; Monsieur X... fait également observer que son contrat à durée déterminée datée du 23 avril 2010 à effet au 1er mai 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 15 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationIl convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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