Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.654

Cour de cassation

LUDET, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR, MME SCHMEITZKY-LHUILLERY, M. RINUY, CONSEILLERS, MME HOTTE, GREFFIER DE CHAMBRE ; SUR LE RAPPORT DE M. LUDET, CONSEILLER, LES OBSERVATIONS DE LA SCP LYON-CAEN ET THIRIEZ, AVOCAT DE MME A..., DE LA SCP MARLANGE ET DE LA BURGADE, AVOCAT DE L'ASSOCIATION HÔPITAL EUROPÉEN, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.1242-2, 1° ET L.1245-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, QUI PERMET NOTAMMENT D'ENGAGER UN SALARIÉ PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR REMPLACER UN SALARIÉ AYANT QUITTÉ DÉFINITIVEMENT L'ENTREPRISE EN CAS D'ATTENTE DE L'ENTRÉE EN SERVICE EFFECTIVE DU SALARIÉ RECRUTÉ PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE APPELÉ À LE REMPLACER, SUPPOSE QUE LE POSTE CONSIDÉRÉ…

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169

Cour de cassation

ayant commencé à travailler dans le cadre de l'association le 23 novembre, et n'ayant plus assuré d'intervention après le 7 février 2011; que sur la re-qualification de CDD en CDI, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise…

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

notamment pour prévenir les abus en matière de contrats successifs ; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

a sollicité la requalification desdits contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose que : « Un contrat de travail à duré déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; Que l'article L. 1242-2 du même Code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :… » ; Attendu qu'en l'espèce, l'examen des contrats de travail à durée déterminée et des avenants auxdits contrats pour six d'entre eux révèle que Madame U... S...

404

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

n'avait pas repris son travail le 17 juin, le 16 septembre et le 15 décembre. Elle rappelle qu'au-delà de la lettre du contrat, les juges doivent toujours rechercher quel a été la commune intention des parties, et doivent lorsque cela est nécessaire interpréter le contrat. Les 13 CDD liant les parties sont fondés sur les dispositions de l'article L1242-2 du Code du travail, qui les autorise en cas de remplacement d'un salarié en arrêt maladie, et que la conclusion d'un nouveau contrat échappe au délai de carence si l'absence du salarié remplacé se prolonge.

Condamnation : 29 265 €Licenciement+11
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405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

, auraient abandonné, au profit de la société Gameloft, leur pouvoir de direction et, notamment, de sanction à l'égard du salarié ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait en application de consignes données par la société Gameloft, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720

Cour de cassation

de la salariée remplacée ; que le conseil de prud'hommes a justement estimé que madame X... R..., employée en qualité d'auxiliaire de vie, pour remplacer une salariée absente, dont le nom était mentionné sur le contrat, contrat auquel une fiche de poste d'auxiliaire de vie était jointe, avait suffisamment satisfait aux prescriptions combinées des articles L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail et donc débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, madame X... R... a effectué un contrat à durée déterminée les 19 et 20 décembre 2007 en remplacement d'une auxiliaire de vie, madame S... T...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.001

Cour de cassation

pour un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à six mois et s'adressant aux personnes handicapées ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Yria et Monsieur X... est dès lors destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et correspond aux dispositions de l'article L. 1242-2 autorisant à titre dérogatoire le recours aux contrats de travail à durée déterminée ; que le moyen ne peut dès lors être retenu ; Monsieur X... fait également observer que son contrat à durée déterminée datée du 23 avril 2010 à effet au 1er mai 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 15 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974

Cour de cassation

Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

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