Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.800

Cour de cassation

changement de version du logiciel de paie », pour exercer la fonction d'agent administratif de paie, coefficient 320 Ce contrat a été renouvelé par avenant du 28 octobre 2010 pour une période de 4 mois, soit jusqu'au 28 février 2011, puis prolonge par avenant du 28 octobre 2010 jusqu'au 30 avril 2011 ; II résulte des dispositions des articles L. 1242-1 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.138

Cour de cassation

contrats de mission versés aux débats par le salarié que X... n'a pas travaillé de manière continue pour la société [...] sur la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, cette période ayant été entrecoupée de plusieurs phases d'interruption parfois très longues et d'un total de 35 mois sur 62, qu'il était embauché pour des motifs prévus à l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659

Cour de cassation

170 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Vu les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail ; Monsieur V... occupe les mêmes fonctions depuis 1991, chef monteur. Depuis 22 ans, Monsieur V... bénéficie de contrat à durée déterminée successifs pour exercer les mêmes fonctions en intervenant sur tous les programmes de Canal+. Entre deux contrats, le salarié était pris en charge par le régime des intermittents du spectacle.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Cour de cassation

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

la somme de 7 500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / L'article L. 1242-2-2° du même code dispose que l'entreprise peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de son activité. /L'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.654

Cour de cassation

LUDET, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR, MME SCHMEITZKY-LHUILLERY, M. RINUY, CONSEILLERS, MME HOTTE, GREFFIER DE CHAMBRE ; SUR LE RAPPORT DE M. LUDET, CONSEILLER, LES OBSERVATIONS DE LA SCP LYON-CAEN ET THIRIEZ, AVOCAT DE MME A..., DE LA SCP MARLANGE ET DE LA BURGADE, AVOCAT DE L'ASSOCIATION HÔPITAL EUROPÉEN, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.1242-2, 1° ET L.1245-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, QUI PERMET NOTAMMENT D'ENGAGER UN SALARIÉ PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR REMPLACER UN SALARIÉ AYANT QUITTÉ DÉFINITIVEMENT L'ENTREPRISE EN CAS D'ATTENTE DE L'ENTRÉE EN SERVICE EFFECTIVE DU SALARIÉ RECRUTÉ PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE APPELÉ À LE REMPLACER, SUPPOSE QUE LE POSTE CONSIDÉRÉ…

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Cour de cassation

exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169

Cour de cassation

ayant commencé à travailler dans le cadre de l'association le 23 novembre, et n'ayant plus assuré d'intervention après le 7 février 2011; que sur la re-qualification de CDD en CDI, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise…

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

notamment pour prévenir les abus en matière de contrats successifs ; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

a sollicité la requalification desdits contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose que : « Un contrat de travail à duré déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; Que l'article L. 1242-2 du même Code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :… » ; Attendu qu'en l'espèce, l'examen des contrats de travail à durée déterminée et des avenants auxdits contrats pour six d'entre eux révèle que Madame U... S...

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