Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

une baisse de son chiffre d'affaires qui est passé de 264.878€ pour la période précédente à 236.048€ ; qu'en tout état de cause faute pour la société appelante d'établir l'accroissement temporaire d'activité qu'elle a énoncé dans le contrat de travail, ce contrat est réputé à durée indéterminée par application des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail ; Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a…

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.869

Cour de cassation

indéterminée et, en conséquence, condamné la société Siderba à verser à monsieur [L] la somme de 7000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « un contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, par principe, un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [J] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats saisonniers de M. [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2008 et d'AVOIR condamné la société Satfer France à lui verser la somme de 1.992,67 € d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en requalification, qu'aux termes de l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

n'était pas le remplacement d'un salarié dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié déjà recruté par contrat à durée indéterminée mais le remplacement partiel de M. [C] [Y], la cour d'appel, qui a appliqué au contrat litigieux des exigences qui s'imposaient à un autre motif de recours, a violé l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

payer les sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de requalification, 63 698 € brut à titre de rappels de salaire, 6 369 € au titre des congés payés afférents, et 16 491 € à titre de rappel de primes de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE, « même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L. 1242-2-3° et D.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [T] en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2011 en contrat à durée indéterminée et ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE Madame [T] fonde à titre subsidiaire sa demande de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une part, sur la violation des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, d'autre part, sur les véritables fonctions qu'elle exerçait. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas énumérés dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher – comme elle y était expressément invité par la société ACP elle-même – si celle-ci avait respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1241-12 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L 1242-12 du code du travail, ALORS AU SURPLUS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

signataire, la présence de deux mots incompréhensibles, car manuscrits ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du premier CDD conclu le 28 janvier 2002 Sur le fond du contrat selon l'article L. 122-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. M... devenu les articles L. 1242-1 et L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

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