Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats saisonniers de M. [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2008 et d'AVOIR condamné la société Satfer France à lui verser la somme de 1.992,67 € d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en requalification, qu'aux termes de l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

n'était pas le remplacement d'un salarié dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié déjà recruté par contrat à durée indéterminée mais le remplacement partiel de M. [C] [Y], la cour d'appel, qui a appliqué au contrat litigieux des exigences qui s'imposaient à un autre motif de recours, a violé l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

payer les sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de requalification, 63 698 € brut à titre de rappels de salaire, 6 369 € au titre des congés payés afférents, et 16 491 € à titre de rappel de primes de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE, « même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L. 1242-2-3° et D.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [T] en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2011 en contrat à durée indéterminée et ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE Madame [T] fonde à titre subsidiaire sa demande de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une part, sur la violation des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, d'autre part, sur les véritables fonctions qu'elle exerçait. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas énumérés dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher – comme elle y était expressément invité par la société ACP elle-même – si celle-ci avait respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1241-12 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L 1242-12 du code du travail, ALORS AU SURPLUS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

signataire, la présence de deux mots incompréhensibles, car manuscrits ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du premier CDD conclu le 28 janvier 2002 Sur le fond du contrat selon l'article L. 122-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. M... devenu les articles L. 1242-1 et L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.800

Cour de cassation

changement de version du logiciel de paie », pour exercer la fonction d'agent administratif de paie, coefficient 320 Ce contrat a été renouvelé par avenant du 28 octobre 2010 pour une période de 4 mois, soit jusqu'au 28 février 2011, puis prolonge par avenant du 28 octobre 2010 jusqu'au 30 avril 2011 ; II résulte des dispositions des articles L. 1242-1 et L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.138

Cour de cassation

contrats de mission versés aux débats par le salarié que X... n'a pas travaillé de manière continue pour la société [...] sur la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, cette période ayant été entrecoupée de plusieurs phases d'interruption parfois très longues et d'un total de 35 mois sur 62, qu'il était embauché pour des motifs prévus à l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659

Cour de cassation

170 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Vu les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail ; Monsieur V... occupe les mêmes fonctions depuis 1991, chef monteur. Depuis 22 ans, Monsieur V... bénéficie de contrat à durée déterminée successifs pour exercer les mêmes fonctions en intervenant sur tous les programmes de Canal+. Entre deux contrats, le salarié était pris en charge par le régime des intermittents du spectacle.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Cour de cassation

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

la somme de 7 500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / L'article L. 1242-2-2° du même code dispose que l'entreprise peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de son activité. /L'article L.

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