Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

ans, comme recruteur, et au surplus entraîneur à compter d'août 2011, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.231

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir qualifié le contrat de travail liant M. [Q] à la société Roche Transport de contrat de travail à durée indéterminée, de ne pas avoir condamné la société Roche Transport à payer à M. [Q] une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

qu'elle avait été employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant que le fait d'avoir employé la salariée pendant 12 mois consécutifs n'était pas en soi de nature à conférer au contrat de travail une nature permanente, la cour d'appel a violé les articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et L1245-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en vertu des articles L. 1242-8 à L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

que des dommages intérêts pour licenciement illégitime ; Aux motifs que « selon l'article L. 1242-1 du code du travail « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est…

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du code du travail précise que sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas qu'il énumère.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.695

Cour de cassation

1°/ qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que l'activité de la société SET présentait un caractère saisonnier, cependant qu'elle communiquait elle-même chaque année les dates d'ouverture et de fermeture de la saison thermale à la commune, laquelle se bornait à émettre un avis sur ces propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958

Cour de cassation

aidés conclus antérieurement, et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et qui, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1242-2 énumérant les motifs de recours au contrat à durée déterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié d'actions de formation destinées à chercher un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

Nullité du licenciementCassation+3
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380

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Cour de cassation

de travail à durée déterminée successifs : le nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail. Que selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir notamment pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Que l'article L.1242-2,3° dudit code autorise la conclusion de contrats à durée déterminée pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

381

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 24 160 €Contrat de travail+10
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382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Montant détecté : 71 762 €Licenciement+13
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383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 13 889 €Contrat de travail+10
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384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Montant détecté : 15 259 €Contrat de travail+10
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