Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.695
Cour de cassation1°/ qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que l'activité de la société SET présentait un caractère saisonnier, cependant qu'elle communiquait elle-même chaque année les dates d'ouverture et de fermeture de la saison thermale à la commune, laquelle se bornait à émettre un avis sur ces propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958
Cour de cassationaidés conclus antérieurement, et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et qui, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1242-2 énumérant les motifs de recours au contrat à durée déterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié d'actions de formation destinées à chercher un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905
Cour de cassationde travail à durée déterminée successifs : le nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail. Que selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir notamment pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Que l'article L.1242-2,3° dudit code autorise la conclusion de contrats à durée déterminée pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350
Cour d'appelVu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372
Cour d'appelil résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334
Cour d'appelVu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337
Cour d'appelVu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071
Cour de cassationune baisse de son chiffre d'affaires qui est passé de 264.878€ pour la période précédente à 236.048€ ; qu'en tout état de cause faute pour la société appelante d'établir l'accroissement temporaire d'activité qu'elle a énoncé dans le contrat de travail, ce contrat est réputé à durée indéterminée par application des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail ; Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764
Cour de cassation; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.869
Cour de cassationindéterminée et, en conséquence, condamné la société Siderba à verser à monsieur [L] la somme de 7000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « un contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, par principe, un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883
Cour de cassationElle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [J] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287
Cour de cassation; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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