Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En application de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.886
Cour de cassation; qu'en retenant que le contrat à durée déterminée de Mme [A] avait pu être conclu pour un surcroît temporaire d'activité quand elle avait pourtant constaté que la salariée avait été exclusivement occupée au remplacement d'une salariée en congé parental puis de deux autres en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-14.141
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas à préciser dans les contrats conclus de motif particulier, tel le remplacement d'un salarié ou un accroissement temporaire d'activité, puisqu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503
Cour de cassation; condamné la Société [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 394,37 € brut à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE "Selon l'article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318
Cour de cassationet de l'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242- 1 du Code du travail: « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif: ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471
Cour de cassationest déterminé ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [O] revendique la requalification des relations contractuelles depuis l'origine en invoquant qu'il n'a pas occupé un emploi temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il ressort de l'application combinée des articles L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail qu'il est permis de recourir aux contrats à durée déterminée dits d'usage dans le secteur des spectacles, que le juge doit, en cas de litige, vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats par l'employeur que l'emploi de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098
Cour de cassationSOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° H 15-18.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D8 films, anciennement dénommée Direct Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038
Cour de cassationans, comme recruteur, et au surplus entraîneur à compter d'août 2011, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.231
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir qualifié le contrat de travail liant M. [Q] à la société Roche Transport de contrat de travail à durée indéterminée, de ne pas avoir condamné la société Roche Transport à payer à M. [Q] une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723
Cour de cassationqu'elle avait été employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant que le fait d'avoir employé la salariée pendant 12 mois consécutifs n'était pas en soi de nature à conférer au contrat de travail une nature permanente, la cour d'appel a violé les articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et L1245-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en vertu des articles L. 1242-8 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassationque des dommages intérêts pour licenciement illégitime ; Aux motifs que « selon l'article L. 1242-1 du code du travail « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationde son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du code du travail précise que sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas qu'il énumère.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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